CETATEXT000024315621 J6_L_2011_06_000001003663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03663, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03663 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2010, sous le n°10MA03663, présentée pour M. Denis A, demeurant chez Mme Théodora B, ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. Denis A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement en date du 25 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination pris à son encontre le 22 juin 2010 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet représentant M.A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête d'appel présentée par M. A doit être regardée comme dirigée non contre l'ordonnance du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Montpellier, portant non lieu à statuer sur la requête présentée à tort par le demandeur devant le Tribunal administratif de Marseille et que ce dernier a transmise, le 28 juin 2010, à la juridiction compétente, mais contre le jugement en date du 25 juin 2010 précédemment rendu par le Tribunal administratif de Montpellier sur la demande de l'intéressé, parallèlement présentée devant ledit tribunal, et qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux pris à son encontre, le 22 juin 2010, par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que ledit jugement a été rendu à l'issue de l'audience du 25 juin 2010 à laquelle assistait Me Boubanga Mavoungou, avocat, représentant M. A et qui a présenté des observations ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'intéressé n'aurait pu être personnellement présent à ladite audience, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'y assurer sa défense manque en fait et doit être écarté ; que, dès lors, le jugement attaqué ne saurait être irrégulier de ce chef ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 22 juin 2010 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que ledit arrêté précise notamment que le requérant est célibataire, père d'un enfant vivant au Cap-Vert et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que M. Denis A, de nationalité capverdienne, déclare être entré en France en 2008, venant des Pays-Bas, pour y établir sa vie personnelle et familiale ; que la circonstance que l'intéressé ait intégré l'espace Schengen muni d'un visa d'une durée de 30 jours, qui n'a d'autre effet que de lui permettre de circuler librement pendant sa période de validité, n'est pas de nature à ouvrir au requérant un quelconque droit au séjour au sein dudit espace ; que M. A qui, selon ses propres déclarations, poursuit des études en Espagne, ne peut, en tout état de cause, invoquer une résidence habituelle en France ; que si le demandeur peut se prévaloir de la présence, sur le territoire français, d'une partie de sa famille, il résulte de l'instruction qu'il a conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales notamment un fils, âgé de quatre ans ; qu'il s'ensuit qu'au regard des circonstances de l'espèce ainsi que de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, dont l'âge de 23 ans à la date de l'arrêté critiqué n'était pas de nature à le protéger contre une mesure d'éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en prenant ledit arrêté, porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui s'est, sans conséquence, mépris sur l'âge du requérant, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête, dirigées contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 10MA03663 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.