CETATEXT000024315623 J6_L_2011_06_000001003749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03749, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03749 juge des reconduites excès de pouvoir C PROUST Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2010, sous le n° 10MA03749, présentée pour M. Rouslan A, demeurant au CCAS, 5 rue d'Enghien à Lyon
(69002), par Me Proust, avocat ; M. Rouslan A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 mars 2010 par le préfet du Jura et notifié le 6 avril 2010, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; - d'annuler les décisions querellées ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ............ Vu la décision en date du 31 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Grande Instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code et qu'aux termes de l'article R. 776-6 du même code : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. (...) ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; Considérant, d'une part qu'il ressort du procès verbal d'audition en date du 6 avril 2010 et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. A s'est vu remettre, le même jour, au cours de sa garde à vue, une notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination pris à son encontre le 23 mars 2010 par le préfet du Jura, qu'il a expressément refusé de signer ; qu'ainsi le requérant qui s'est volontairement soustrait à la notification dudit arrêté ne peut se prévaloir de l'absence, dans ladite notification, de l'heure à laquelle elle a été effectivement réalisée pour soutenir utilement que le délai de recours de 48 heures, ouvert à l'encontre de l'arrêté critiqué, n'aurait pas été déclenché ; que d'autre part aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification de l'arrêté mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; que, dans les circonstances de l'espèce, ledit délai ayant commencé à courir au plus tard à compter du 6 avril 2010 à 09h30, fin de son audition, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa requête, présentée contre ledit arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 8 avril 2010 à 12h10, soit après l'expiration du délai imparti par l'article L.512-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a déclaré irrecevable sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux et rejeté, en conséquence de cette irrecevabilité, ses conclusions présentées contre la décision le plaçant en rétention administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel dirigées contre ledit jugement et les conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03749 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.