CETATEXT000024315627 J6_L_2011_06_000001003770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03770, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03770 juge des reconduites excès de pouvoir C BADECHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2010, sous le n° 10MA03770, présentée pour Mlle Naoual A, demeurant ..., par Me Badèche, avocat ; Mlle Naoual A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1005651 en date du 6 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite pris à son encontre le 3 septembre 2010 par le préfet de Vaucluse ; - d'annuler l'arrêté précité ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle Naoual A, ressortissante marocaine, née en 1989 fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, alors âgée de 14 ans, pour y poursuivre des études et porter assistance à son père et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle justifie avoir entrepris un cursus scolaire en 2004, certes limité à la classe de 3ème, poursuivi jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle elle a achevé un stage de formation linguistique et que son père est atteint d'un handicap ; qu'ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, bien que la requérante ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère ainsi que ses frères et soeurs, le préfet de Vaucluse a, en prenant l'arrêté litigieux porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'en exécution du présent arrêt, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A il incombe au préfet de Vaucluse, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005651 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 septembre et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 3 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans l'attente de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera 1 000 (mille) euros à Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naoual A au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03770 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.