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10MA03773

CETATEXT000024315631 J6_L_2011_06_000001003773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03773, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03773 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2010, sous le n° 10MA03773, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement n°1003370 en date du 7 septembre 2010, du président du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision de placement en rétention administrative prise le 31 août 2010 à l'encontre de M. Manuel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention, elle est écrite et motivée. Un double est remis à l'intéressé... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision écrite de placement en rétention administrative, dont un double est remis à son destinataire, doit, quel qu'en soit le bien fondé, comporter l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le support ; Considérant que la décision litigieuse vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. ; que, cependant, ladite décision ne mentionne ni les circonstances de fait ayant pu, nonobstant l'obligation de différer l'exécution de la mesure d'éloignement, faire obstacle à un départ immédiat de l'intéressé du territoire français ni celles de nature à établir la réalité de la nécessité absolue de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il suit de là que la décision de placement en rétention n'a pu mettre son destinataire en mesure de connaître les considérations de fait en conséquence desquelles elle a été prise ; qu'il résulte de tout ce que précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nice a annulé, comme insuffisamment motivé, son arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Manuel . Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA03773 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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