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10MA03842

CETATEXT000024315633 J6_L_2011_06_000001003842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03842, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03842 juge des reconduites excès de pouvoir C BATAILLE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2010, sous le n° 10MA03842, présentée pour M. Abdelkader A demeurant ..., par Me Bataille, avocat ; M. Abdelkader A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1005827 en date du 15 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 septembre 2010 par le préfet de Vaucluse ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Bataille représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 17 février 2010, régulièrement publié le 19 février 2010 au recueil des actes administratifs, le préfet de Vaucluse a donné à Mme Agnès B, secrétaire générale, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que ladite délégation intègre nécessairement les arrêtés de reconduite à la frontière pris postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II°) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger à fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis au moins un an. ; Considérant que la plupart des documents produits par M. A à l'effet d'invoquer des circonstances nouvelles portent une date antérieure au 30 octobre 2008 ; qu'il n'est pas démontré par le requérant que lesdits documents n'auraient pas été pris en considération par le préfet de Vaucluse, à l'appui de sa décision du 30 octobre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, les justificatifs établissant que M. A a accédé, le 28 juillet 2009, au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et qu'il est, depuis le mois d'août 2010, locataire de son logement dont il paie les factures de gaz ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser, dans la situation personnelle et familiale du requérant, un changement susceptible de remettre en cause l'arrêté du 30 octobre 2008, portant obligation de quitter le territoire en application duquel a été prise la mesure d'éloignement critiquée ; qu'il suit de là qu'alors même que le préfet de Vaucluse a opposé un refus implicite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A le 4 mars 2010, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder la mesure d'éloignement critiquée sur l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressé le 30 octobre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1999 à l'âge de 42 ans, sous le couvert d'un contrat de travailleur saisonnier, après y avoir effectué plusieurs séjours en cette même qualité, et n'a été autorisé à s'y maintenir qu'en raison, d'une part, de l'accident du travail dont il a été victime et, d'autre part, de son état de santé, lequel a donné lieu à la délivrance de titres de séjour qui n'ont pas été renouvelés à compter de l'année 2006, en raison de l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé ; que la circonstance que le requérant, de nationalité marocaine, aurait vécu en France, en grande partie en situation régulière, entre 1999 et 2006, n'est pas à elle seule, de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour pour la période suivant la date à laquelle son dernier titre a expiré ; que le moyen tiré de ce que le requérant justifierait en France d'une bonne insertion sociale et professionnelle n'est assorti que de justificatifs sporadiques et ne peut, en conséquence, être retenu ; que les documents présentés par M. A, censés établir que le requérant aurait maintenu sa résidence habituelle en France depuis l'année 2006 ne sont pas probants ; que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; que l'essentiel de sa famille proche réside à l'étranger dont une partie dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'alors même que l'intéressé se prévaut de la présence en France d'un de ses frères de nationalité française, le préfet de Vaucluse n'a pas, en prenant, l'arrêté litigieux, porté au droit du requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que, dès lors, les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA03842 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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