CETATEXT000024315637 J6_L_2011_06_000001003874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03874, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03874 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2010, sous le n°10MA03874, présentée pour M.Virgolino A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M.Virgolino A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1006573 en date du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 11 octobre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention Européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité capverdienne, interjette appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 11 octobre 2010 ; qu'il soutient qu'il est présent en France depuis près de dix ans et y a établi le centre de sa vie privée et familiale ; que son épouse, qui y réside également, y a donné naissance à un enfant ; Considérant d'une part qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été présent en France, ainsi qu'il le prétend, depuis l'année 2001 ; que les justificatifs produits par le requérant, notamment des quittances de loyer, de gaz et d'électricité qui sont établies pour la plupart au nom de M. B ou de M.C et qui mentionnent des adresses discordantes, sont tout au plus de nature à justifier sa présence en France entre 2004 et 2008 ; que d'autre part la circonstance que son épouse, dont il ne ressort pas de pièce du dossier qu'elle aurait été présente en France avant l'année 2006, se soit vu délivrer, postérieurement à l'arrêté litigieux, un récépissé de demande de carte de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'enfin si M. A, qui n'invoque par ailleurs la présence d'aucun autre proche sur le territoire français, fait valoir qu'il a avec son épouse un enfant né en France le 18 juillet 2010, il ressort également des pièces du dossier qu'il a conservé dans son pays d'origine, des attaches familiales notamment ses parents et ses deux autres enfants encore mineurs ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que les conclusions de sa requête dirigées contre ledit jugement ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Virgolino A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03874 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.