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10MA03887

CETATEXT000024315639 J6_L_2011_06_000001003887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03887, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03887 juge des reconduites excès de pouvoir C YOUCHENKO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n°10MA03887, présentée pour M. Paolo Rey A, demeurant ..., par Me Youchenko, avocat ; M. Paolo Rey A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1004962 en date du 2 août 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 juillet 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour et de lui attribuer, dans l'attente, une autorisation provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............. Vu la décision en date du 24 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Marseille, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011 à 12 heures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, est entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2007, accompagné des membres de sa famille nucléaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les parents du requérant ainsi que son frère vivent en situation irrégulière sur le territoire français et ont, chacun d'eux, fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A qui ne conteste pas s'être désisté, en première instance, de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'invoque aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le risque d'isolement affectif auquel il prétend être exposé en cas de retour aux Philippines n'est pas établi ; que par ailleurs, M. A ne peut se prévaloir depuis 2007 que d'une brève durée de séjour sur le territoire national ; qu'enfin la circonstance qu'il a suivi, en classe de primo arrivant au lycée professionnel régional de La Viste à Marseille, une scolarité qui a débouché sur l'obtention du brevet professionnel des collèges et d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de la restauration, n'est pas suffisante pour justifier d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; que M. A, âgé de 21 ans et par suite majeur à la date de l'arrêté critiqué, est célibataire, sans charge de famille et ne peut, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, faire valoir la présence d'attaches familiales stables en France ; qu'il s'ensuit qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que les conclusions de sa requête d'appel, dirigées contre ledit jugement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paolo Rey A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03887 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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