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10MA03906

CETATEXT000024315641 J6_L_2011_06_000001003906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03906, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03906 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUAOUICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03906, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1006473 en date du 11 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan A, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et l'a condamné à verser au demandeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011 à 12 heures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 6°) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources. ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est le père d'un enfant français, Leny, né le 27 mars 2007, résidant sur le territoire français et sur lequel, en vertu d'un jugement du 20 août 2008 du tribunal de Grande Instance de Saint Denis, il exerce conjointement l'autorité parentale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l'intéressé vit éloigné de son fils, il n'est pas dépourvu de toute relation avec ce dernier dont il reçoit des nouvelles et produit des photographies ; que M. A effectue, chaque année depuis le 24 septembre 2007, des versements d'un montant de 40 euros à 100 euros sur un compte ouvert au nom de son fils Leny auprès de la Banque Postale ; que le nombre de ces versements n'a cessé de s'accroître à partir du 4 juin 2008 jusqu'à atteindre une périodicité mensuelle à compter du 15 mars 2010 ; qu'il suit de là qu'en dépit de la modestie des sommes en cause et de l'impécuniosité déclarée de M. A, l'intéressé doit être regardé comme contribuant effectivement, depuis au moins deux ans à la date du 5 octobre 2010, à laquelle a été pris à son encontre l'arrêté litigieux, à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources ; que, dès lors, l'intéressé figure au nombre des étrangers qui ne peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué et lui a fait injonction, d'une part, de mettre fin à la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de l'intéressé, d'autre part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hassan A. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. '' '' '' '' 2 N° 10MA03906 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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