CETATEXT000024315643 J6_L_2011_06_000001003907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03907, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03907 juge des reconduites excès de pouvoir C HUBERT ; HUBERT ; HUBERT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n°10MA03907, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. Abdelmalek A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1006146 en date du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination pris à son encontre le 23 septembre 2010 par le préfet du Var ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03908, présentée pour M. Abdelmalek A, par Me Hubert, avocat ; M. Abdelmalek A demande au président de la Cour : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1006146 en date du 27 septembre 2010 ayant rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; - d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention Européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert représentant M. A ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête N° 10MA03907 : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser dans le détail en quoi le situation personnelle du destinataire ne ferait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; qu'ainsi, le préfet du Var, qui n'était pas tenu d'exposer les raisons pour lesquelles la date prétendue de l'arrivée en France de M. A n'était pas de nature à s'opposer à la prise de l'arrêté critiqué n'a, en s'abstenant de faire mention de cette date, ni eu recours à une formule stéréotypée, ni entaché l'arrêté litigieux d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet du Var se serait prononcé sur la situation de M. A sans procéder à un examen complet des circonstances de l'affaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. (...) ; que M. A, qui déclare être entré en France dans le courant du mois de mai 2000 et s'y être maintenu depuis, n'établit pas par les documents qu'il produit la présence habituelle dont il allègue ; qu'en effet, les justificatifs produits en cause d'appel par le requérant ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le premier juge qui a considéré que la présence en France de l'intéressé n'était qu'épisodique pendant les années 2003 à 2006 ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.