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10MA03907

CETATEXT000024315643 J6_L_2011_06_000001003907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03907, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03907 juge des reconduites excès de pouvoir C HUBERT ; HUBERT ; HUBERT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n°10MA03907, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. Abdelmalek A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1006146 en date du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination pris à son encontre le 23 septembre 2010 par le préfet du Var ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03908, présentée pour M. Abdelmalek A, par Me Hubert, avocat ; M. Abdelmalek A demande au président de la Cour : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1006146 en date du 27 septembre 2010 ayant rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; - d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention Européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert représentant M. A ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête N° 10MA03907 : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser dans le détail en quoi le situation personnelle du destinataire ne ferait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; qu'ainsi, le préfet du Var, qui n'était pas tenu d'exposer les raisons pour lesquelles la date prétendue de l'arrivée en France de M. A n'était pas de nature à s'opposer à la prise de l'arrêté critiqué n'a, en s'abstenant de faire mention de cette date, ni eu recours à une formule stéréotypée, ni entaché l'arrêté litigieux d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet du Var se serait prononcé sur la situation de M. A sans procéder à un examen complet des circonstances de l'affaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. (...) ; que M. A, qui déclare être entré en France dans le courant du mois de mai 2000 et s'y être maintenu depuis, n'établit pas par les documents qu'il produit la présence habituelle dont il allègue ; qu'en effet, les justificatifs produits en cause d'appel par le requérant ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le premier juge qui a considéré que la présence en France de l'intéressé n'était qu'épisodique pendant les années 2003 à 2006 ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée en France où il soutient être présent depuis plus de dix ans et avoir tissé des liens affectifs, sociaux et professionnels, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère habituel de sa présence en France pendant les années 2003 à 2006 ; que si l'intéressé peut se prévaloir de la présence en France de sa tante, de son oncle par alliance et de ses cousins, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine en la personne de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'enfin les attestations émanant de tiers produites par le requérant, ainsi que la promesse d'embauche dont il fait état en cas de régularisation de sa situation ne sont pas davantage de nature à prouver que M. A, célibataire et sans enfant, aurait noué en France des liens tels que la mesure d'éloignement en litige aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien ; qu'il n'a pas, pour mes mêmes motifs, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A expose qu'il a été particulièrement traumatisé par les évènements qu'il a vécus en Algérie et qu'il craint de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que cependant le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont il aurait personnellement fait l'objet ; qu'il s'ensuit que M. A, dont les demandes présentées au titre de l'asile territorial et de l'asile politique ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite litigieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur la requête N° 10MA03908 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Marseille statue sur les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 10MA
  3. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A sous le N° 10MA03907 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N°S 10MA03907 et 10MA03908 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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