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10MA03915

CETATEXT000024315647 J6_L_2011_06_000001003915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03915, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03915 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, sous le n° 10MA03915, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au président de la Cour d'annuler le jugement n°1004022 en date du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté portant reconduite à la frontière, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative, pris à l'encontre de M. Rabah A le 14 septembre 2010 ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011, à 12 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux terme de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'Agence Régionale de Santé de la région de résidence de l'intéressé ; et qu'aux termes de l'article R.311.1 de ce même code : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le Préfet de Police (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent qu'un titre de séjour ne peut être régulièrement délivré que par l'autorité territorialement compétente, en regard de la résidence de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que M. A, faisant état d'une résidence à Bastia, a présenté, le 3 juin 2009, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade devant le préfet de la Haute-Corse, laquelle a donné lieu, le 3 mars 2010, à un avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique de ce même département ; qu'il a sur ce fondement obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 juin 2009 au 18 août 2010 ; que l'intéressé n'a pas obtenu ni même sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour ; d'autre part, que tant à la date du dépôt de cette demande qu'à celle à laquelle l'avis médical a été rendu et durant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour, M. A avait sa résidence effective à Montpellier ; Considérant qu'il n'est établi ni que le préfet de Haute-Corse, qui n'était pas ainsi qu'il vient d'être dit celui du lieu de résidence de l'intéressé, aurait été informé du domicile réel du demandeur, ni que M. A aurait régularisé sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code précité en la soumettant au PREFET DE L'HERAULT, territorialement compétent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT pouvait le 14 septembre 2010 décider la reconduite à la frontière de M. A sans attendre qu'il soit statué sur une demande de titre de séjour présentée devant une autorité incompétente ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux comme pris en méconnaissance de l'avis médical susmentionné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté N° 2010.I.2768, en date du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Patrice Latron, secrétaire général, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant de la compétence de l'Etat dans le département de l'Hérault ; que cette délégation inclut nécessairement les décisions de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux en date du 14 septembre 2010, a bien été pris par une autorité compétente pour ce faire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles il est fondé; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A est entré en France à l'âge de 35 ans ; que sa demande d'asile territorial a fait l'objet, de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une décision de rejet dont l'intéressé n'a pas contesté le bien fondé ; que le titre de séjour d'un an qui lui a été délivré le 6 février 2007 en sa qualité de conjoint de française n'a pas été renouvelé en conséquence d'une ordonnance de non conciliation en divorce intervenue le 11 février 2008 ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'invoque la présence en France que de deux de ses cousins demeurant à Montpellier alors qu'il ressort de ses propres déclarations, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il suit de là qu'alors même que M. A soutient qu'il a noué, depuis quelque mois, des liens sentimentaux avec une ressortissante française et qu'il envisage de contracter mariage, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A est entré en France au cours de l'année 2001, ainsi qu'en témoigne la demande d'asile territorial qu'il a présentée et qui a été rejetée, il ne ressort nullement du dossier qu'il s'y serait maintenu entre le 3 septembre 2003, date d'expiration de l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié dans l'attente de l'instruction de sa demande, et le 25 mars 2006, date de son mariage avec une ressortissante française dont il a, depuis, divorcé ; que la production, par l'intéressé, de contrats de travail à durée déterminée attestant de ce qu'il a exercé, entre le mois d'octobre 2006 et le mois de juillet 2008, une activité professionnelle de façadier, assortie d'une promesse d'embauche établie le 14 septembre 2010, date de l'arrêté litigieux, n'est pas suffisante pour permettre à l'intéressé de se prévaloir d'une lien professionnel stable et durable sur le territoire national ; qu'il suit de là que nonobstant la circonstance que le requérant dispose, depuis le 15 avril 2008, d'un domicile personnel en France, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. A devant le premier juge et dont le PREFET DE L'HERAULT se prévaut en appel, que l'intéressé dispose à Montpellier, d'un domicile effectif, connu de l'administration ; qu'il était à la date de l'arrêté en litige titulaire d'un passeport en cours de validité ; qu'il s'ensuit qu'en prenant ledit arrêté en tant qu'il plaçait M. A en rétention administrative, le PREFET DE L'HERAULT a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004022 en date du 17 septembre 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 14 septembre 2010 en tant qu'il place M. A en rétention administrative est annulé. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Rabah A. '' '' '' '' 2 N° 10MA03915 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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