CETATEXT000024315653 J6_L_2011_06_000001004066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA04066, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04066 juge des reconduites excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2010, sous le n° 10MA04066, présentée pour M. Alberto A demeurant 28 rue Trachel à Nice
(06000), par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. Alberto A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1005363 en date du 20 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 août 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011 à 12 heures ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2011, le mémoire complémentaire en production de pièces présenté pour M. Alberto A ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 28 février 2011 ; Vu la décision en date du 7 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Alberto A; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'en indiquant notamment que M. A a fait l'objet, depuis plus d'un an, d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée et qu'aucun élément nouveau ne figure au dossier de l'intéressé, ledit arrêté comporte des éléments de fait spécifiques à la personne du requérant et ne saurait, dès lors, être regardé comme entaché d'une motivation stéréotypée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que M. A qui déclare avoir été présent en France entre 1989 et 1994 mais qui n'est revenu sur le territoire national qu'au cours de l'année 2005, soit après une absence de plus de dix ans, ne peut, en tout état cause, se prévaloir que d'une présence en France de cinq années à la date de l'arrêté litigieux ; qu'une telle durée de séjour n'est pas, par elle même, suffisante pour justifier que l'intéressé, qui a mené l'essentiel de sa vie privée et familiale aux Philippines, aurait établi, en France, le centre de ses intérêts ;que la seule invocation, par le requérant, d'un droit de mener une vie privée et familiale en France n'est pas de nature à le protéger d'une mesure d'éloignement ; que M. A réside en France avec son épouse, également en situation irrégulière et s'est vu notifié d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si le requérant a pour attaches familiales en France ses parents ainsi que divers membres de sa fratrie, il ressort de ses propres déclarations qu'il conserve avec son pays d'origine des liens familiaux en la présence de ses deux enfants majeurs ; que M. A n'invoque aucune circonstance qui serait susceptible de faire obstacle à une reconstitution de sa cellule familiale aux Philippines, Etat dont lui-même et son épouse sont ressortissants ; que s'il résulte de l'instruction, en particulier du dernier état des écritures du requérant, que ce dernier est titulaire, depuis le 19 novembre 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble, cette circonstance est survenue postérieurement à l'intervention de l'arrêté critiqué ; qu'il s'ensuit qu'alors même qu'elle est susceptible de justifier un nouvel examen de la situation de l'intéressé, elle ne peut qu'être sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, en prenant, à la date du 16 août 2010, la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alberto A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Alberto A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04066 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.