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10MA04074

CETATEXT000024315655 J6_L_2011_06_000001004074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA04074, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04074 juge des reconduites excès de pouvoir C GARELLI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2010, sous le n° 10MA04074, présentée pour M. Hassen A, demeurant ..., par maître Garelli, avocat ; M. Hassen A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 octobre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011, à 12 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant d'une part que M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2002 et s'y être depuis maintenu ; que cependant, il ne justifie de sa présence sur le territoire national qu'à compter du 31 octobre 2003, date de son mariage avec une ressortissante française ; que s'il a détenu un titre de séjour du 9 janvier 2004 au 31 octobre 2004, puis été mis en possession d'un récépissé de demande dont la validité a expiré le 31 octobre 2005 et justifie, par la production de feuilles de paie avoir exercé une activité professionnelle du 2 mars 2004 au 30 novembre 2004, il ne produit par ailleurs qu'une promesse d'embauche en date du 21 octobre 2008, deux factures d'électricité à son nom en date des 4 mars 2008 et 20 août 2010 ainsi que des quittances de loyer dont aucune n'est antérieure au 27 septembre 2008 ; que dans ces conditions la preuve de sa présence en France entre le 31 octobre 2005 et le 27 septembre 2008 n'est pas apportée nonobstant la production d'un bail de trois années conclu le 1er février 2005 pour un logement sis à Nice, 199 promenade des Anglais ; qu'il s'ensuit que le bien fondé du moyen tiré de ce que M. A serait établi en France depuis l'année 2002 ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant, d'autre part que M. A soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que si M. A a épousé, le 31 octobre 2003, une ressortissante française, dont il est désormais séparé, il ne justifie nullement l'existence d'une vie commune durable issue de cette union ; qu'aucune pièce du dossier n'établit l'ancienneté de sa relation avec sa nouvelle compagne, de nationalité française ; que la reconnaissance par anticipation de son enfant à naître, effectuée le 25 octobre 2010 soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'enfin le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté critiqué, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; que de même, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre ledit jugement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA04074 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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