CETATEXT000024315817 JG_L_2011_06_000000320163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/58/CETATEXT000024315817.xml Texte Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 320163, Inédit au recueil Lebon 2011-06-29 Conseil d'État 320163 3ème et 8ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Philippe Martin SCP MONOD, COLIN M. Christian Fournier Mme Emmanuelle Cortot-Boucher Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06PA04212 du 26 juin 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris en réduisant la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 et en leur accordant la décharge partielle de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Francis A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Francis A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCP A et Rey, titulaire d'une charge de commissaire-priseur dont M. FAURE détenait 50 % des parts et assurait la cogérance, s'est portée caution au profit de certains de ses clients, vendeurs de tableaux, qui avaient souscrit auprès d'organismes bancaires des emprunts dont le montant était en rapport avec celui du produit escompté de la vente aux enchères de ces tableaux ; qu'en raison de la défaillance de plusieurs emprunteurs, la SCP A et Rey a dû verser, en exécution de certains de ses engagements de caution, des sommes qu'elle a déduites de son bénéfice imposable des années 1993 et 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces deux années, l'administration a remis en cause le droit de la SCP à déduire de ses résultats les sommes versées aux établissements bancaires ainsi que des frais correspondant à des agios de découverts bancaires ; que, conformément aux dispositions de l'article 8 ter du code général des impôts, les redressements notifiés à la SCP A et Rey ont donné lieu à des suppléments d'impôt sur le revenu entre les mains de M. A à raison de la quote-part qu'il détenait dans le capital social de cette SCP ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a admis le principe de la déductibilité de sommes versées par la SCP A et Rey aux établissements bancaires en exécution de ses engagements de caution, réduit, par voie de conséquence, au titre de l'année 1994, la base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A et prononcé la réduction de cette imposition ; Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.