CETATEXT000024327552 J0_L_2011_06_000000900660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 09VE00660, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00660 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE YOMO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 février 2009, présentée pour M. Meydi A demeurant chez M. B, ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809730 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire produit par le préfet du Val-d'Oise après la clôture de l'instruction aurait dû être écarté par les premiers juges ; qu'en produisant la délégation du 25 avril 2008 le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas de la compétence du signataire ; qu'en se référant à une délégation de signature abrogée les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; Considérant que, par une ordonnance en date du 6 octobre 2008, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé au 28 novembre 2008, à 12h, la date et l'heure de la clôture de l'instruction, et au 19 décembre 2008, à 9 h, la date et l'heure de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 28 novembre 2008, antérieurement à l'enregistrement du mémoire ampliatif présenté pour M. A le même jour par télécopie, à 11 h 15, soit avant la clôture de l'instruction ; qu'en tout état de cause, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction en communiquant à M. A le 1er décembre 2008, soit après la date de la clôture de l'instruction fixée au 28 novembre 2008, le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A n'aurait pas été mis en mesure de répondre utilement au mémoire du préfet du Val-d'Oise avant la date de la nouvelle clôture de l'instruction, fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative à trois jours avant l'audience, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 2008 : Considérant que l'arrêté attaqué du 12 août 2008 a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 08-069 du 30 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté, sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les premiers juges se sont prononcés au vu d'une délégation de signature qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant que, si M. A, ressortissant malien né en 1977, établit résider irrégulièrement depuis 2000 sur le territoire français et y occuper des emplois salariés, il n'établit pas avoir des attaches familiales hors de son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en cause d'appel, les moyens de fond tirés de ce que, en prenant l'arrêté du 12 août 2008, le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par l'administration de l'entier dossier du requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00660 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.