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09VE00800

CETATEXT000024327554 J0_L_2011_06_000000900800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/06/2011, 09VE00800, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00800 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX DEHAN ; DEHAN ; DEHAN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu I/ la requête, enregistrée le 9 mars 2009 sous le n° 09VE00800 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brigitte B épouse A, demeurant ..., par Me Dehan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605186 en date du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que dans son article 1er, il condamne l'Etat à lui verser la somme de 101 629,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 000 euros en réparation du préjudice global consécutif à son accident du 16 mai 1998 assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, elle est fondée à contester le jugement en tant qu'il prévoit qu'elle sera remboursée de ses frais au vu des justificatifs qu'elle fournira ; que, pour la période allant du 16 mai 1998 jusqu'en 2009, elle est en droit d'être indemnisée pour le recours nécessaire à une aide, même si celle-ci lui a été apportée par son mari en retraite et quelques membres de sa famille proche ; qu'au total, ce préjudice s'élève à 200 000 euros ; que sa perte de revenus pour la période du 16 mai 1998 au 31 juillet 1999, date de son licenciement, ainsi que l'a jugé le tribunal, est de 21 872,71 euros ; que, s'agissant de sa perte de revenus du jour de l'accident jusqu'au 31 janvier 2004, date de sa consolidation, déduction des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la pension d'invalidité servie par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, elle s'élève à 84 288,19 euros ; qu'en conséquence, ses pertes de revenus du jour de l'accident jusqu'au jour de sa consolidation est de 103 260,90 euros (21 872,71 + 81 388,19) ; qu'à compter du 1er février 2004 et jusqu'au 8 mai 2013, date de son 60ème anniversaire, elle continue à subir une perte de revenus d'un montant de 153 000 euros après déduction de sa pension d'invalidité ; que cette somme, représentant pour partie son préjudice futur, elle propose qu'elle soit capitalisée, ce qui représente une somme de 113 760 euros ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire de son préjudice économique sans distinction des différentes périodes d'indemnisation, le tribunal a fait une appréciation erronée de ce préjudice et a totalement ignoré son sort à compter de sa mise à la retraite ; que, pour la période postérieure à sa retraite, eu égard à l'espérance de vie des femmes, son préjudice économique doit être chiffrée à 210 000 euros ; que son préjudice esthétique se chiffre aux 5 000 euros que l'Etat acceptait de verser ; que son incapacité permanente partielle de 30 % doit être indemnisée à hauteur de 90 000 euros ; que ne pouvant plus faire de sport alors qu'elle était sportive ni pratiquer la photographie ni jouer du piano, son préjudice d'agrément s'évalue à 30 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu II/ le recours, enregistré le 20 mars 2009 sous le n° 09VE00994, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0605186 en date du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il le condamne à verser à Mme A une somme supérieure à celle de 30 000 euros versée à titre d'indemnité provisionnelle et l'article 2 dudit jugement le condamnant à verser à Mme Sebban au titre de l'assistance d'une tierce personne la somme de 5 358 euros par an ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur en retenant comme terme de la période d'incapacité temporaire totale du travail de Mme Sebban le 31 janvier 2004 alors qu'elle n'était plus en incapacité temporaire totale du travail à compter du 1er octobre 1998 ; que cette erreur a pour conséquence d'annihiler l'incidence du licenciement de Mme Sebban survenu le 1er août 1999 sur sa carrière, ne permettant pas de faire une juste appréciation du préjudice direct et certain subi par l'intéressée ; que Mme Sebban ne démontre pas avoir subi après son licenciement un préjudice économique non couvert par les indemnités de perte d'emploi, les indemnités journalières et la rente qui lui ont été versées ; que, dès lors, l'allocation d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle conduirait à une double indemnisation ; qu'en outre, il est impossible de déterminer, dans l'hypothèse où Mme Sebban n'aurait pas subi l'accident, quelles auraient été ses chances de retrouver un emploi, dans quel délai, si cet emploi aurait correspondu aux compétences qu'elle avait précédemment exercées et s'il lui aurait procuré le même niveau de revenus ; qu'à compter du 1er août 1999, l'incapacité permanente partielle fixée à un taux de 50 % n'a entraîné aucune perte de revenus et ne peut faire l'objet d'une indemnisation à ce titre ; que pour la période comprise entre le 16 mai 1998 au 1er août 1999, la perte de traitement non couverte par les indemnités journalières s'élève à 8 714,78 euros, et non à 15 899,42 euros comme l'a estimé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que Mme Sebban ne peut bénéficier de l'assistance d'une tierce personne dès lors que selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, seuls les invalides classés dans la 3ème catégorie peuvent en bénéficier et qu'elle a été classée en 2ème catégorie ; qu'en tout état de cause, ce n'était pas au tribunal mais à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de se prononcer ; que pour apprécier l'indemnisation du préjudice personnel de Mme Sebban, le tribunal ne devait pas indemniser l'incapacité permanente partielle qui n'est pas une composante du préjudice personnel et relève non du juge mais de dispositions spécifiques issues du code de la sécurité sociale, en tant que telle et aurait dû prendre en compte le fait qu'elle avait repris une partie de ses activités quotidiennes à partir du 1er octobre 1998 et reconduit à partir du 1er novembre 1998 ; que, par suite, la somme de 30 000 euros versée à titre de provision constitue une juste réparation des préjudices subis par Mme Sebban ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Dhont pour Mme A ; Considérant que la requête et le recours susvisés, dirigés contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme A, au titre des préjudices nés de l'accident qu'elle a subi le 16 mai 1998 alors qu'elle accompagnait bénévolement une classe de l'école primaire des Retentis de Jouy Le Moutier à une épreuve sportive, une indemnité de 101 629,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 et au titre de l'assistance d'une tierce personne la somme de 5 358 euros par an dont le remboursement interviendra au fur et à mesure des débours. ; que Mme A fait appel de ce jugement et demande, dans le dernier état de ses écritures que la condamnation de l'Etat soit portée à la somme de 615 600 euros ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, fait également appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à l'intéressée une somme supérieure à celle de 30 000 euros déjà versée à titre de provision et l'a rendu redevable de la somme de 5 358 euros par an au titre de l'assistance d'une tierce personne ; Sur le préjudice à caractère patrimonial de Mme A : En ce qui concerne les frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait valoir que Mme A ne pouvait bénéficier de l'aide d'une tierce personne dès lors que, par une décision en date du 4 mai 2005, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui a attribué, à compter du 22 mai 2001, une pension d'invalidité de la 2ème catégorie dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et non pas une pension d'invalidité de troisième catégorie dont bénéficient, selon le même article, les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert enregistré au greffe du tribunal le 10 décembre 2005, et il n'est pas contesté, que l'invalidité du membre supérieur droit de Mme A justifie d'une aide ménagère de deux heures par jour ; que Mme A est fondée à demander réparation du préjudice qui en résulte, quelle que soit la manière dont celui-ci est désigné dans sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à une assistance ménagère, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que la circonstance que l'assistance dont bénéficie Mme A depuis son accident est assurée par son époux et d'autres membres de sa famille ne saurait faire obstacle à une indemnisation intégrale de ce chef de préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui était âgée de 45 ans à la date de l'accident, occupait à cette date un emploi de technico-commercial pour lequel elle percevait un salaire mensuel de 2 599 euros ; que sa période d'incapacité temporaire totale du travail s'est étendue du 16 mai 1998 au 1er octobre 1998 et a été suivie d'une période d'incapacité temporaire partiel de 50 % pendant laquelle l'intéressée n'a pu reprendre un travail ; que Mme A, qui a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 juillet 1999, demeure atteinte, après la consolidation de son état, le 31 janvier 2004, d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a été reconnue invalide en deuxième catégorie en mai 2001 ; Considérant, en premier lieu, que pour la période d'incapacité temporaire totale de travail et la période d'incapacité temporaire partielle jusqu'à la date du licenciement de Mme A, la perte de revenus de celle-ci s'est élevée à la somme de 37 772,13 euros ; que pour cette période, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a versé une somme de 15 899,42 euros au titre des indemnités journalières ; que la perte de revenus laissée à la charge de Mme A s'élève donc à la somme de 21 872,71 euros ; qu'au titre de cette perte de revenus et de ses incidences sur les droits à la retraite de la requérante, il y a lieu d'allouer à celle-ci la somme de 23 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été licenciée le 1er août 1999 pour un motif économique ; que sa situation de chômage à partir de cette date n'est donc pas directement imputable à son accident ; que l'intéressée, qui était placée à la date de ce licenciement en arrêt de travail percevait des indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale ; qu'elle s'est trouvée titulaire à partir de 2001 d'une pension d'invalidité ; que, dans ces conditions, du 1er août 1999, date de son licenciement pour un motif économique, jusqu'au 31 janvier 2004, date de consolidation, Mme A ne justifie pas d'une perte de revenus imputable à son accident qui n'aurait pas été couverte par les indemnités journalières et la pension d'invalidité perçues dans les conditions susdécrites ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du docteur Chanzy déposé le 10 décembre 2005, que, contrairement à ce que soutient la requérante et alors même qu'elle a été placée en deuxième catégorie d'invalidité, son état de santé ne la met pas dans l'incapacité absolue d'exercer un travail ; qu'en admettant qu'après la consolidation de son état, le 31 janvier 2004, son incapacité permanente partielle de 30 % a diminué les chances qu'elle aurait eues de retrouver un emploi, elle n'établit ni même ne soutient avoir effectué des démarches en ce sens ni même avoir eu l'intention d'exercer à nouveau une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, pour la période postérieure à la date de consolidation de l'état de santé, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser Mme A d'une perte de revenus et des incidences de cette perte sur sa pension de retraite ; Sur le préjudice à caractère personnel de Mme A : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise que Mme A a subi, en raison de la faute imputable à l'Etat, des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'après la consolidation de son état, le 31 janvier 2004, elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'elle subit un préjudice d'agrément du fait notamment qu'elle a été contrainte d'abandonner la pratique de différents sports et loisirs ; qu'en allouant à l'intéressée une somme globale de 100 000 euros, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence et, notamment, de son préjudice d'agrément, ainsi que de son préjudice esthétique et des souffrances physiques qu'elle a endurées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 173 000 euros ; que, pour sa part, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme A une somme supérieure à la provision de 30 000 euros déjà versée ; Sur les intérêts : Considérant qu'il y a lieu de fixer, comme le demande Mme A, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 173 000 euros qui lui est alloué par le présent arrêt, au 7 mars 2006, date de sa demande préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe principalement, le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 173 000 euros dont il y aura lieu de déduire la somme versée au titre de la provision de 30 000 euros accordée par l'arrêt de la Cour administrative de Paris du 27 juin 2005. La somme de 173 000 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09VE00800 de Mme A et des conclusions du recours n° 09VE00994 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés. '' '' '' '' Nos 09VE00800-09VE00994 2 60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.

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