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09VE02317

CETATEXT000024327567 J0_L_2011_06_000000902317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 09VE02317, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02317 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0810114 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 10 septembre 2008 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par Mme Nathalie A, en vue de l'accès à un logement ; 2°) de confirmer la décision du 10 septembre 2008 prise par la commission de médiation du département de l'Essonne ; Il soutient que les premiers juges ont pris en compte des éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance de la commission de médiation du département de l'Essonne à la date de sa décision, concernant notamment la part du loyer payé par Mme A au regard de ses revenus ; que l'intéressée n'avait pas invoqué d'autre critère pouvant justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; qu'une erreur de droit a été commise dès lors que Mme A n'a justifié ni le montant de son loyer, ni la part de charge que celui-ci représentait au regard de ses revenus ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été également commise dès lors que la part de ce loyer représente 30 % de ses revenus et non 45 %, compte tenu du montant des allocations de logement perçues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 septembre 2008 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par Mme Nathalie A, en vue de l'accès à un logement, au motif cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce même code : II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; que, selon l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a formé le 9 juin 2008 un recours devant la commission de médiation du département de l'Essonne en vue d'une offre de logement, fondé sur l'absence de proposition adaptée, pendant plus de trois ans, à sa demande de logement locatif social effectuée auprès des communes de Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois et Athis-Mons, en février 2003 ; qu'elle était, ainsi, au nombre des personnes se trouvant dans la situation de ne pas avoir reçu de proposition adaptée à sa demande, prévue par l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; que la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable au motif que l'intéressée disposait d'un logement autonome adapté ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier soumis à la commission, que Mme A vit avec sa fille mineure dans un logement de 40 m² et que la part du loyer versé par l'intéressée, d'un montant mensuel de 700 euros, représentait, après déduction des allocations de logement mensuelles de 323,19 euros, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles auraient été versées au bailleur, environ 33 % de ses ressources au cours de l'année de référence 2006, lesquelles comprenaient un salaire mensuel de 1 207,34 euros ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision prise par la commission de médiation du département de l'Essonne était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A en retenant un taux de charge du loyer de 45 % ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A en première instance ; Considérant que si Mme A a entendu soutenir que le logement qu'elle occupe est impropre à l'habitation, compte tenu de ses nombreux désordres matériels ou dysfonctionnements des prestations dues par le bailleur, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision utile ou pièce probante établissant que ce logement, dont la superficie est adaptée à la composition de sa cellule familiale, ne serait pas décent au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, avoir effectué des démarches auprès de son bailleur pour qu'il soit mis fin à ces désordres et dysfonctionnements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le tribunal devait être rejetée et que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mai 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0810114 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02317 2 38-07-01 Logement.

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