CETATEXT000024327571 J0_L_2011_06_000000903064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 09VE03064, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03064 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700179 en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que par cet article, le tribunal a déchargé M. Marc A de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de rétablir l'imposition susmentionnée due par M. A au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de l'année 2005 ; Il soutient que, s'agissant de la charge de la preuve, il appartient à M. A de démontrer qu'il n'est pas affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ; qu'en outre, l'ajout, dans les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, d'un critère relatif à l'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale, pour les titulaires de revenus du patrimoine, ne constitue pas une condition supplémentaire à l'assujettissement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, nonobstant la circonstance que l'article 1600-0 G du code général des impôts définit les personnes assujetties à cette contribution par référence à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 136-6 de ce code n'a d'ailleurs pas été modifié ; que la contribution pour le remboursement de la dette sociale est donc applicable aux personnes fiscalement domiciliées en France quelle que soit leur situation au regard de leur couverture sociale, sans aucune exception ; que le versement de cette contribution n'ouvre droit à aucune contrepartie en termes de prestations sociales ; que celle-ci constitue, dès lors, un prélèvement de solidarité affecté au financement de dépenses collectives ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, et notamment ses articles 39 et 43 ; Vu le règlement (CEE) du Conseil n°1408/71 modifié du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, associé et gérant de la SARL Cyberex Audit et Stratégie, a perçu, au cours de l'année 2005, des dividendes de cette société, qui ont été notamment assujettis, par l'administration fiscale, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 2009 en tant que le tribunal a déchargé M. A de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de ses revenus issus de son patrimoine ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) / Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A était domicilié en France, au sens de l'article 4B du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, d'autre part, le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il incombe à M. A d'apporter la preuve qu'il n'était pas affilié à un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'il n'est pas contesté que M. A est gérant majoritaire et associé de la SARL Cyberex Audit et Stratégie, dont il détient 95 % des parts sociales et qu'en sa qualité de gérant majoritaire de cette société, en application des dispositions des articles L. 615-1, L. 621-3 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale, il devait être obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; que, dans ces conditions, M. A ne pouvait se borner à soutenir qu'il n'était pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, mais devait l'établir ; que le requérant n'établissant pas qu'il ne remplirait pas les deux conditions posées par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les dividendes qu'il a perçus au titre de l'année 2005 devaient, en application de l'article 1600-0 G précité du code général des impôts, être assujettis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la contribution pour le remboursement de la dette sociale due par M. A au titre de l'année 2005 sur les revenus issus de son patrimoine ; qu'il est, par suite, fondé à demander que M. A soit rétabli dans les rôles des contributions sociales, en ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale de l'année d'imposition en litige et que l'article 1er du jugement du 25 juin 2009 soit annulé ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0700179 du Tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2009 est annulé. Article 2 : Le montant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont M. A a été déchargé au titre de l'année 2005 est remis à sa charge. '' '' '' '' N° 09VE03064 2 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.