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09VE03108

CETATEXT000024327575 J0_L_2011_06_000000903108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 09VE03108, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03108 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE MATHIEU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GTB ENTREPRISE, dont le siège social est 44, rue du Vexin à Hardricourt

(78250), par Me Léger ; la société GTB ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608837 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la ville de Meulan à lui verser la somme de 64 954,32 euros HT en règlement du solde du marché d'extension et de rénovation du gymnase des Annonciades ; 2°) de condamner la commune de Meulan à lui verser la somme de 21 216,42 euros HT au titre du solde du marché et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meulan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société GTB ENTREPRISE soutient qu'elle est droit de demander une actualisation des prix des prestations effectuées dans la cadre des trois avenants ; que, compte tenu de l'allongement de la durée du chantier, elle est fondée à demander des frais d'installation de chantier exposés en supplément de ceux initialement prévus pour une durée de chantier de douze mois ; que la commune lui est redevable des intérêts moratoires pour retard dans le mandatement des sommes dues ; que l'attitude de la commune concernant le paiement des factures lui a causé un préjudice ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par un acte d'engagement en date du 3 juin 2003, la commune de Meulan a confié à la société GTB ENTREPRISE le lot n° 1 fondations spéciales-gros-oeuvre-cloisons-doublages des travaux d'extension et de rénovation d'un gymnase pour un montant de 647 000 euros HT porté par trois avenants à la somme de 783 701,57 euros HT ; que la réception des travaux a été prononcée le 11 juillet 2005 ; que le décompte général établi par le maître d'oeuvre le 4 mai 2006 a fixé le solde du marché à la somme de 819,72 euros TTC ; qu'il a fait l'objet de la part de cette entreprise d'un mémoire en réclamation en date du 12 juin 2006 rejeté le 21 juillet 2006 par la commune de Meulan ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à la demande d'indemnisation que la société GTB ENTREPRISE avait fixée à la somme de 79 954,32 euros en condamnant la commune de Meulan à verser à l'entreprise la somme de 2 521,88 euros HT au titre du règlement du marché ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, la société GTB ENTREPRISE demande la condamnation de la commune de Meulan à lui verser la somme de 36 216,42 euros ; que, par la voie du recours incident, la commune de Meulan réitère sa demande tendant à ce que le solde des sommes dues au titre des travaux soit fixé à 819,72 euros et à ce que la société GTB ENTREPRISE soit condamnée à lui verser la somme de 25 070 euros au titre des pénalités de retard ; Sur la somme due par la commune de Meulan en règlement des travaux : Considérant que la commune de Meulan a déduit du montant des travaux dus à la société GTB ENTREPRISE la somme de 1 836,49 euros HT au titre des prestations non réalisées par cette dernière qu'elle a été contrainte de faire réaliser par d'autres entreprises ; que la commune produit en cause d'appel l'avenant au marché de l'entreprise Secobat chargée du lot peinture d'un montant de 640 euros HT correspondant à la fourniture de carreaux de plâtre creux pour la fermeture d'une imposte et à la reprise de balèvres béton des plafonds à divers endroits ainsi que l'avenant au marché de l'entreprise Durand père et fils chargée du lot faux plafonds d'un montant de 1 196,49 euros HT correspondant à la fin de cloisonnement de la partie vitrée donnant sur le gymnase, chacun de ces avenants précisant que les travaux en cause relevaient du lot de l'entreprise GTB ; que, dès lors, la requérante qui se borne à soutenir que les travaux en cause ne relevaient pas de son lot sans apporter aucune précision à l'appui de cette allégation, n'est pas fondée à réclamer le paiement de la moins-value de 1 836,49 euros inscrit au débit du décompte du marché litigieux ; Considérant que le montant du marché modifié par les trois avenants s'élève à la somme de 783 701,57 euros HT ; que le montant des acomptes versés par la commune de Meulan s'élève à la somme de 781 179,69 euros HT ; que déduction faite de la moins-value de 1836,49 euros HT, le montant de la somme due par la commune de Meulan au titre de l'exécution des travaux s'élève à la somme de euros 635,39 euros HT ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à l'une des parties de ses initiatives ; que, par suite, la demande de la commune de Meulan tendant à ce que la Cour administrative d'appel lui donne acte de ce qu'elle règlera le solde des travaux après la signature par la société GTB ENTREPRISE du procès-verbal de levée de réserves ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de la clause d'actualisation des prix : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : Sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix définitif. / Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans des conditions fixées par décret. /(...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 2001 susvisé, pris pour l'application de l'article 17 du code des marchés publics : Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir : - que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ; / - que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ; / - les modalités de cette actualisation.(...) / Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement (...) ; Considérant que la société requérante demande l'actualisation du prix du marché conclu le 3 juin 2003 pour les avenants conclus respectivement les 16 décembre 2003 et 13 février 2004 ; qu'aux termes de l'article 10.42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché dont s'agit : Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci ; que si aux termes de l'article 5.40 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché le marché est traité ferme, définitif, forfaitaire, actualisable et non révisable , ce cahier ne contient aucun élément permettant l'actualisation des prix du marché ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées du décret du 23 août 2001 ne prévoient pas, en cas de marché conclu à prix ferme, d'autre actualisation que celle susceptible d'intervenir si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations, soit la notification du marché, si celle-ci est la date retenue pour le commencement de l'exécution des prestations, ou tout autre date convenue par les parties pour ce commencement ; que, par suite, la société GTB ENTREPRISE n'est pas fondée à demander à ce que le montant des avenants soit actualisé et majoré en conséquence de la somme de 10 143,81 euros ; Sur les frais d'installation de chantier : Considérant que la société GTB ENTREPRISE demande le paiement d'une indemnité au titre du maintien des installations de chantier pendant une période de dix mois au-delà de la durée initiale du chantier fixée à douze mois ; que la requérante affirme sans être contestée que les frais d'installation de chantier s'élevait à la somme de 8 384,70 euros pour la durée contractuelle de douze mois et évalue en conséquence son préjudice à la somme de 6 987,20 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'allongement des délais d'exécution a été engendré en partie par les travaux supplémentaires pour lesquels l'entreprise a été rémunérée et qu'une partie du retard est imputable à l'entreprise ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à l'entreprise en raison de l'immobilisation qui ne lui est pas imputable en la fixant à la somme de 3 500 euros ; Sur les intérêts moratoires afférents aux acomptes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) / La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par l'ordonnateur. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : I. (...) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...) III. - Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 11.40 et 11.50 du cahier des clauses administratives particulières que les situations de travaux devaient être adressées au maître d'oeuvre avant le 5 de chaque mois pour paiement s'effectuant dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du mois d'exécution des travaux, ce délai étant décalé d'un mois en cas de transmission des factures postérieurement au 5 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande la société GTB ENTREPRISE produit un tableau retraçant pour chacune des dix-sept factures la date d'émission de la facture et la date de paiement de celle-ci ; qu'en application des dispositions précitées, et en l'absence de contestation sérieuse de la commune de Meulan qui se borne à soutenir que le calcul de la société GTB ENTREPRISE est erroné en ce qu'il prend pour point de départ la date d'établissement de la facture, il y a lieu d'ajouter deux jours à la date d'émission des factures figurant sur les demandes de paiement des factures ; que, par suite, les factures doivent être regardées comme ayant été reçues par le maître d'oeuvre respectivement les 27 juillet 2003, 28 septembre 2003, 2 novembre 2003, 28 décembre 2003, 28 janvier 2004, 27 février 2004, 25 mars 2004, 29 avril 2004, 27 mai 2004, 2 juillet 2004, 25 juillet 2004, 28 septembre 2004, 28 octobre 2004, 23 décembre 2004, 27 février 2005, 20 juillet 2005 et 3 janvier 2006 ; qu'il n'est pas soutenu par la commune de Meulan que les travaux n'auraient pas été exécutés à la date d'émission des factures ; que, par application du délai de 45 jours prévu par les dispositions précitées les délais de mandatement expiraient, respectivement, les 10 septembre 2003, 12 novembre 2003, 17 décembre 2003, 11 février 2004, 15 mars 2004, 13 avril 2004, 10 mai 2004, 14 juin 2004, 13 juillet 2004, 16 août 2004, 8 septembre 2004, 12 novembre 2004, 13 décembre 2004, 7 février 2005, 13 avril 2005, 5 septembre 2005, 17 février 2006 ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Meulan à verser à la société GTB ENTREPRISE les intérêts moratoires au taux du marché selon les bases définies ci-dessus, dans la limite d'une somme de 1 563,53 euros HT ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que la société requérante demande le versement de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice distinct de celui réparé par le versement d'intérêts moratoires, cette demande doit être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités retard : Considérant que, si la commune de Meulan demande la condamnation de la société GTB ENTREPRISE à lui payer des pénalités de retard, il résulte de l'instruction que la commune a par un courrier en date du 21 juillet 2006 expressément renoncé à leur application ; que cette renonciation pouvait valablement être prononcée par le maire en sa qualité de personne responsable du marché et a pour effet d'exonérer la société GTB ENTREPRISE de toute pénalité de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part la société GTB ENTREPRISE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la somme de 4 135,39 euros HT soit 4 945,92 euros TTC et en tant qu'elle concerne les intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement des acomptes, et que, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune de Meulan tendant au versement de pénalités de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GTB ENTREPRISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Meulan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Meulan une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la société GTB ENTREPRISE et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Jacques Imbert SA ; DECIDE : Article 1er : La commune de Meulan est condamnée à verser à la société GTB ENTREPRISE la somme de 4 945,92 euros. Article 2 : La commune de Meulan est condamnée à verser à la société GTB ENTREPRISE des intérêts moratoires calculés selon les modalités prévues dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0608837 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : La commune de Meulan versera à la société GTB ENTREPRISE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GTB ENTREPRISE, de la commune de Meulan et de la société Jacques Imbert SA est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03108 2 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.

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