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09VE04108

CETATEXT000024327588 J0_L_2011_06_000000904108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 09VE04108, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04108 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE CLERCK ; DE CLERCK ; DE CLERCK Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2009 sous le n° 09VE04108, présentée pour M. Madiane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Marie-Paule de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913208 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'appel formé contre le jugement susvisé n'était pas tardif, la requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour dans le délai d'un mois ; - le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il ne fait état d'aucune motivation en fait ou en droit afin de justifier la décision de rejet ; - le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne donnant aucune motivation à son jugement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et comporte des formules impersonnelles et stéréotypées ; - le préfet de police n'a pas apprécié sa situation particulière ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il appartenait au préfet de police, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour, de transmettre le contrat de travail au préfet de Paris, seul compétent pour délivrer une autorisation de travail ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la détention d'un faux titre de séjour ne constitue pas un trouble à l'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, doivent être écartées comme contraires aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu II) la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01196, présentée pour M. Madiane A, demeurant chez M. B ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913208 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait du transmettre son dossier à la direction départementale du travail et de l'emploi ; - le préfet n'a pas examiné sa situation individuelle ; - il n'était pas tenu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de fournir un visa de long séjour et un contrat de travail visé ; - il justifie entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au Tribunal administratif de Montreuil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 28 août 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de police lui a refusée par un arrêté en date du 6 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative au centre de rétention de Bobigny et que, le 15 novembre 2009, cette mesure a été prolongée pour une durée de quinze jours par décision du juge des libertés et de la détention ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 dudit code : Le dispositif du jugement, prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; que ces dispositions ont pour effet d'organiser et d'autoriser, pour les parties présentes, la dissociation entre la notification du dispositif assorti de la formule exécutoire et la notification du jugement dans son ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du dispositif a eu lieu le 24 novembre 2009, le jour de l'audience, et que celle du jugement dans son intégralité a été faite par télécopie le 27 novembre 2009 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation en fait et en droit du jugement et celui tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont en réalité dirigés contre la notification dissociée du dispositif intervenue en application des dispositions précitées et doivent, par voie de conséquence, être écartés ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 6 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté attaqué relève notamment, d'abord, que la requête de M. A ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son père et une partie de sa fratrie et, enfin, qu'il s'est prévalu d'un faux titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser son admission au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, modifiée par l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; qu'il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas transmis le dossier de l'intéressé au préfet de Paris en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ne peut qu'être rejeté ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, né en 1977, serait selon ses déclarations entré en France le 28 octobre 1999 ; que, si l'intéressé a exercé diverses professions depuis son arrivée en France, il ne conteste pas avoir fait usage, à cette fin, d'un faux titre de séjour ; qu' en outre, si M. A s'appuie notamment sur la réussite de son intégration en France, son insertion professionnelle résultant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 18 octobre 2004 et le respect de ses obligations fiscales, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision en litige : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que par application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'arrêté contesté fait mention, il n'a pas à être motivé ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le requérant n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'enfin il ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis en date du 15 janvier 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 09VE04108 et n° 10VE01196 de M. A sont jointes. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE04108-10VE01196 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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