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10VE00063

CETATEXT000024327594 J0_L_2011_06_000001000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 10VE00063, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00063 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0811764 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par Mme Maimouna A, en vue de l'accès à un logement ; 2°) de confirmer la décision du 9 octobre 2008 prise par la commission de médiation du département de l'Essonne ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission de médiation n'est pas tenue d'émettre un avis favorable sur tous les dossiers qui répondent aux critères de priorité énumérés à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mais doit également apprécier l'urgence de chaque situation ; qu'il appartient à la commission, dans le cas d'une décision de justice prononçant l'expulsion des occupants d'un logement, de prendre en compte la date à laquelle cette décision sera exécutée ; qu'en l'espèce, si une décision d'expulsion a été prononcée le 22 mai 2008, le compagnon de Mme A a signé un contrat de location d'une durée de trois ans pour un appartement sis à la même adresse, avec le nouveau propriétaire du logement, en juillet 2009 et l'expulsion a été annulée ; qu'en l'absence d'expulsion imminente, Mme A n'était, ainsi, pas dans une situation d'urgence ; qu'en outre, elle n'était pas recevable à saisir la commission dès lors que la condition tenant à l'absence de proposition de logement dans un délai anormalement long n'était pas remplie, la demande de logement social ne datant que de février 2008 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par Mme Maimouna A, en vue de l'accès à un logement, au motif qu'à la date à laquelle cette décision avait été prise, l'intéressée était en situation d'expulsion et que, par suite, une erreur manifeste d'appréciation avait été commise ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant que si Mme A s'est prévalue devant la commission de médiation d'un jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal d'instance de Longjumeau avait prononcé l'expulsion de M. Diallo, son concubin, du logement sis à Massy qu'ils occupaient sans droit ni titre, avec leurs quatre enfants, il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre requérant, que l'expulsion de M. Diallo de son logement a été annulée et qu'un contrat de bail a été signé en juillet 2009 entre lui et le nouveau propriétaire de ce logement dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas adapté aux besoins de la famille ou décent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soumis à la Cour par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER a perdu son intérêt ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. '' '' '' '' N° 10VE00063 2 38-07-01 Logement.

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