CETATEXT000024327597 J0_L_2011_06_000001000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/75/CETATEXT000024327597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE00217, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00217 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DJIAN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 janvier 2010 et le 13 juillet 2010, présentés pour M. et Mme Sif El Islam A, élisant domicile chez Me Djian, ..., par Me Djian, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611877 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire lors de l'audience du 12 novembre 2009 et lors de la lecture du jugement au motif que l'administration a produit son mémoire en défense cinq jours avant la clôture de l'instruction et que le Tribunal s'est fondé sur un nouvel argument développé dans ledit mémoire, à savoir le caractère non probant des justificatifs de leurs avoirs et revenus en Algérie ; que M. A n'est pas résident français du fait de ses liens personnels en Algérie où résident son père, sa mère, sa soeur, ses deux frères ainsi que sa belle-mère et ses deux beaux-frères ; qu'il a demandé la nationalité française dans les années 1990, ainsi que ses deux frères, à la suite des menaces terroristes qu'il a subies ; qu'il a occupé un modeste emploi salarié de prospecteur commercial en France pour un salaire mensuel de 1 470 euros et acheté comptant des biens immobiliers à Neuilly-sur-Seine, d'un montant de 525 950 euros, uniquement en vue d'obtenir la nationalité française ; que ses intérêts vitaux sont en Algérie compte tenu du montant des revenus qu'il y perçoit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, conformément à leur déclaration ; qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, les intéressés ont déclaré en France les revenus qu'ils avaient perçus en Algérie au titre de l'année 2000 et ont fait l'objet au titre de cette même année d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 15 934 euros ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites cotisations supplémentaires ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le Tribunal administratif de Versailles que l'instruction a été close le 1er septembre 2009 par ordonnance du 21 juillet 2009 ; que le mémoire en réplique présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a été enregistré au greffe du Tribunal le 26 août 2009 et communiqué le jour même à l'avocat des contribuables, alors même qu'il ne contenait aucun élément nouveau, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal, qui n'était d'ailleurs pas tenu de communiquer ce mémoire, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne la domiciliation fiscale : Au regard du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.