CETATEXT000024327605 J0_L_2011_06_000001000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE00630, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00630 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HAMOT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamady A, domicilié chez M. B, ..., par Me Hamot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0902177 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le jugement du 10 juillet 2009 méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que l'arrêté du 22 janvier 2009 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ; que le préfet aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité de peintre en bâtiment ; que l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation ; qu'il est entré en France en 2001 et que ses parents ainsi que sept de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine à l'exception d'une soeur ; qu'enfin la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller substituant Me Hamot pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, né en 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'en l'espèce, M. A réside en France depuis 2001, qu'il est bien intégré, que ses parents et ses frères et soeurs, à l'exception de l'une d'elle qui est mariée en Mauritanie, y résident de manière régulière à la suite d'une demande de regroupement familial formulée par son père en 1994, demande dont il n'a pu bénéficier, étant déjà majeur ; qu'en outre, il s'occupe de sa mère et subvient aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, le requérant a le centre de ses attaches familiales et personnelles en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il est célibataire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902177 en date du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamot la somme de 2 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 10VE00630 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.