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10VE00753

CETATEXT000024327607 J0_L_2011_06_000001000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE00753, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00753 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET KRIEF ; KRIEF ; KRIEF M. Christophe HUON M. DHERS Vu, I°), sous le numéro 10VE00753, le recours, enregistré le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506819 en date du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par son article 1er, ce jugement a déchargé M. et Mme L des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997 et leur a substitué les majorations pour mauvaise foi ; 2°) de rétablir lesdites pénalités ; Il soutient que les documents obtenus par l'administration auprès du Parquet de Paris et, en particulier, le jugement du 28 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris, ont fait clairement apparaître que les frères L avaient indirectement souscrit des contrats de placement auprès de l'UAP ; qu'en ne déclarant pas de revenus imposables mais en participant à l'émission aux noms de titulaires transitoires de contrats d'assurance qui ont rapidement été transférés à son profit au cours des années 1996 et 1997, le requérant a fait usage d'artifices principalement destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ce qui constitue des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; ............................................................................................................................................. Vu, II°), l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. et Mme A à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu, sous le numéro 10VE01129, ladite requête, enregistrée le 22 mars 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. et Mme A demeurant 82 route de Montreuil à Romainville

(92230), par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506819 en date du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en s'appuyant sur les seules déclarations effectuées par M. B dans le cadre d'une procédure pénale, le service n'établit pas qu'au cours des années 1996 et 1997, il aurait souscrit des contrats de placement auprès de l'UAP pour des montant respectifs de 4 211 833 F et 3 091 004 F ; que d'ailleurs, les attestations fournies par la société AXA (anciennement UAP) indiquent que le bénéficiaire en était M. M ; qu'à supposer qu'il ait réalisé des placements, les sommes ayant servi à ce lacements ont pour origine des opérations réalisés au cours des années 1970-1985, soit en période prescrite, par des membres de sa famille arménienne et dont le produit a été essentiellement placé à l'origine en bons anonymes ; que le rapatriement des fonds s'est opéré via la banque Worms, pour partie en chèques tirés sur la Pan Europe et établis à l'ordre de l'UAP et, pour la plus grande part, en espèces ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que le vérificateur s'est uniquement fondé sur les déclarations de M. B pour établir les rappels précités ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le recours n° 10VE00753 formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et la requête n° 10VE01129 présentée par M. et Mme A sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme A au titre des années 1996 et 1997, le service a établi des balances de trésorerie du contribuable d'un montant faisant apparaître une discordance entre les ressources et les emplois connus par le service s'établissant à 2 436 988 F pour 1996 et 3 059 865 F pour 1997 ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé aux intéressés de justifier de cette discordance et, en particulier de s'expliquer sur l'origine des sommes lui ayant permis de financer la souscription de bons UAP à hauteur de 1 121 155 F en 1996 et 2 799 330 F en 1997 ; qu'en dépit d'une mise en demeure adressée à cette fin, M. et Mme A n'ont pas apporté de précision sur ces sommes, lesquelles ont été taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi assignés aux contribuables au titre des années 1996 et 1997 mais a substitué la pénalité pour manquement délibéré à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses appliquée par le service aux suppléments de droits en litige ; que, M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande le rétablissement des intéressés à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; Sur la requête de M. et Mme A : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; Considérant que la notification de redressements du 23 juin 1999 avisant M. et Mme A, outre qu'elle comportait le désignation des impôts et années d'imposition concernés, détaillait précisément les éléments retenus pour reconstituer la balance de trésorerie des contribuables en faisant apparaître la liste des bons UAP dont le mode de financement n'avait pu être déterminé par le service vérificateur, liste elle-même établie au vu du procès-verbal d'audition de M. B, agent de cette compagnie d'assurances, dans le cadre d'une instruction pénale pour escroquerie, lequel était annexé à la notification de redressement ; qu'ainsi, ladite notification était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; Considérant qu'il ressort, non seulement des déclarations de M. B, mais aussi des motifs du jugement du 28 janvier 2002, passé en force de chose jugée, par lequel le Tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné ce dernier pour blanchiment que les contrats UAP en litige ont bien été souscrits par M et Mme A ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait ainsi relevées par ce jugement, lesquelles sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, fait obstacle à ce que la Cour examine le moyen tiré par les intéressés de ce qu'ils n'auraient pas souscrit ces contrats au cours des années dont s'agit ; que, par suite, le service était en droit, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de solliciter des justifications sur l'origine et la nature des fonds ayant permis ces souscriptions et, eu égard à l'imprécision de la réponse de M. et Mme A, à qualifier les sommes en cause de revenus d'origine indéterminée et à les rapporter, selon la procédure de taxation d'office, au revenu global des intéressés ; Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures suivies à l'égard de deux contribuables différents, la circonstance que, par un arrêt du 10 février 2011, la Cour administrative d'appel de Paris ait déchargé Mlle L des rappels d'impôts sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1996 et 1997 au motif qu'en l'absence des montants justifiés de souscription par l'intéressée à des contrats de l'UAP, l'administration ne disposait pas des éléments lui permettant de demander à celle-ci de justifier les discordances qu'elle avait cru pouvoir relever est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme A ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A qui ont été taxés régulièrement d'office, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutiennent que les sommes ayant permis la souscription des contrats de placement auprès de l'UAP en 1996 et 1997, pour des montants respectifs de 1 121 155 F en 1996 et 2 799 330 F, proviennent de la vente de bons anonymes souscrits auprès des organismes Pan Eurolife, Banque Populaire de la Région Nord de Paris (BPRNP) et Banque Parisienne de Crédit (BPC), acquis eux-mêmes grâce à des revenus tirés par leur famille arménienne d'un commerce non déclaré de produits de base achetés à bas prix en France et revendus en Arménie au cours des années 1970 à 1985, années prescrites, et rapatriés en France via la banque Worms ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du jugement précité du Tribunal correctionnel de Paris, que ces contrats, aux dires de M. A lui-même, ont été financés en partie au moins par des espèces dont l'origine n'est pas justifiée et des chèques tirés sur la société Majago-Maille, dont il était cogérant ; que le contribuable ne justifie pas que les contrats litigieux ont été acquis au moyen de revenus obtenus antérieurement à la période d'imposition ; qu'à cet égard, les attestations émanant des établissements financiers concernés, qui mentionnent les cessions des bons anonymes, outre qu'elles ne visent pas personnellement M. Jacques A, ne permettent pas d'établir que les fonds utilisés en 1996 et 1997 pour la souscription des contrats UAP sont bien les mêmes que ceux qui ont été obtenus à l'occasion de ces cessions qui sont intervenus en 1993 et 1994 soit deux ans auparavant ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme A, modifiant quelque peu leur argumentation, se prévalent par ailleurs d'une ordonnance de non-lieu rendue 17 octobre 2005 par le vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris dans la cadre d'une information pour blanchiment et tentative de blanchiment au motif que les investigations ne permettaient pas de démontrer la réelle origine des fonds et n'excluaient pas la thèse selon laquelle les liquidités auraient appartenu à Saribek K et été investies en France à partir de 1989 par les frères A (...) ; que toutefois, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas de cette ordonnance, laquelle, au demeurant, ne se prononce pas formellement sur la propriété des sommes en cause ni sur les conditions dans lesquelles elles auraient été investies en France au profit de M. K dès 1989 ; Considérant, dès lors, que, faute pour les intéressés de justifier de leur caractère non imposable, c'est à bon droit que les sommes en cause ayant servi à la souscription, en 1996 et 1997, de contrats de placement auprès de la compagnie UAP ont été qualifiées de revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que l'administration fait valoir qu'ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 28 janvier 2002 que M. B a utilisé des noms fictifs de souscripteurs ou des noms de clients bénéficiaires de précédents contrats dans le but d'opacifier le circuit emprunté par les fonds réunis par les frères A et qu'il a délivré à ces derniers des bons au porteur sur la base de contrats de tiers ; qu'ainsi, l'enquête pénale a révélé le transfert au profit de M. Jacques A, à des dates très proches de l'acquisition, de différents contrats UAP initialement souscrits sous les noms d'emprunt de G, H, I, J, F, E, D et C ; que, s'ils soulignent le rôle principal joué par M. B dans le choix des noms fictifs des souscripteurs, les contribuables, qui n'ont pas justifié de l'origine de fonds utilisés, lesquels, en tout état de cause n'ont jamais transité par leurs comptes bancaires, ne contestent pas sérieusement qu'ils avaient connaissance du montage opéré à leur profit ; qu'ainsi, le service établit qu'en participant à l'émission au nom de titulaires transitoires de contrats rapidement transférés à M. A au cours des années 1996 et 1998, les intéressés ont, en toute connaissance de cause, fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et se sont donc rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées du c. de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander le rétablissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses assignées à M. et Mme A et à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0506819 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme A au titre des années 1996 et 1997 sont remises à leur charge. Article 3 : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00753...-10VE01129 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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