CETATEXT000024327615 J0_L_2011_06_000001000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE00815, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00815 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUPEROY-PAOUR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2010, présentés pour M. Jean-Marc Kingue A demeurant chez Mme Edima B, 8, place Jean Ingres à Garges-lès-Gonesse
(95140), par Me Duperoy-Paour, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904699 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2009 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 23 mars 2009 est insuffisamment motivé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention précitée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mars 2009 mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 19 février 1960, soutient qu'il réside en France depuis 1995 ; que, cependant, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 1998 à 2001 et de 2004 à juillet 2008, n'établissent pas de façon probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces périodes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né le 19 février 1960, soutient que sa mère et ses trois soeurs sont de nationalité française et que l'un de ses frères réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, que son père est décédé en 1998 et qu'il est bien intégré, notamment professionnellement, dans la société française ; que, toutefois, M. A, dont, ainsi qu'il a été dit, le caractère habituel du séjour en France n'est pas établi, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas soumise à l'obligation de motivation ; que, d'autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, porterait atteinte à sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être rejetés par les mêmes motifs que précédemment ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00815 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.