CETATEXT000024327624 J0_L_2011_06_000001000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE00907, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00907 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ITSOUHOU-MBADINGA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Kile A demeurant chez Mlle B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat à la Cour ; Vu la requête enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909767 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance en versant des sommes d'argent à la mère de cet enfant ; qu'ainsi, il remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il réside en France depuis 1999 ; que sa vie familiale est en France où vivent ses deux enfants et qu'en conséquence les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, Considérant que par un arrêté du 7 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français ; que, M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance le 9 mars 2007, la réalité de cette affirmation ne ressort cependant pas des pièces produites devant les premiers juges, à savoir, une attestation peu circonstanciée et postérieure aux décisions contestées de Mme Ralph Senga, mère de l'enfant, selon laquelle le requérant s'occuperait de cet enfant depuis la grossesse ainsi que des copies de mandat cash faisant apparaître un premier versement en faveur de Mme Ralph Senga intervenu seulement sept mois avant les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.