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10VE01046

CETATEXT000024327628 J0_L_2011_06_000001001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE01046, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01046 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCHEER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Scheer, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0909465 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros à Me Scheer, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et de donner acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient qu'il vit en France depuis 2000 et que la gravité de son état de santé fait obstacle à la mesure d'éloignement contestée ; qu'il souffre d'un trouble bipolaire pour lequel il est suivi par un médecin ; qu'il prend un traitement contraignant et a besoin d'une surveillance régulière ; qu'un travail de prévention d'un geste impulsif implique également un soutien médical et psychologique indispensable ; que les coûts d'un traitement au Maroc et des honoraires médicaux sont hors de portée et que les soins psychiatriques dans ce pays sont embryonnaires ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses efforts pour s'intégrer professionnellement,les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 10 août 1973, relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles bipolaires chroniques et fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis 2001 ; que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis du médecin de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 2008 selon lequel l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, les éléments qu'il produit sur l'état sanitaire et les maladies mentales au Maroc ainsi que sur le coût important des médicaments dans ce pays ne sont pas de nature à infirmer les mentions figurant dans l'avis du médecin de la santé publique, rappelées dans l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges, qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il a disposé de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2005 et qu'il y est intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01046 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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