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10VE01142

CETATEXT000024327630 J0_L_2011_06_000001001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/06/2011, 10VE01142, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01142 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FERDI-MARTIN Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Mahmoud B, ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910841 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et, subsidiairement, de réexaminer sa situation après la saisine de la direction départementale du travail pour avis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il satisfait aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour car il dispose d'un engagement ferme pour occuper un emploi de chef de chantier figurant sur la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'il s'est vu délivrer un diplôme de fin d'études secondaires générales en Egypte, disposant ainsi des qualifications requises pour exercer le métier de chef de chantier ; que sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002 combinée à l'aptitude à exercer l'un des métiers dits sous tension constitue un motif exceptionnel ; qu'il présente des gages sérieux d'insertion car il a toujours travaillé en France, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il maîtrise la langue française ; que la durée de son séjour, son comportement sur le territoire français et les gages d'insertion qu'il présente permettent de retenir le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 27 août 1977, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande n'a pas été instruite conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant que, si M. A a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé et se prévaut d'un diplôme de fin d'études secondaires obtenu en Egypte en 1997 et de son expérience professionnelle depuis 1998, il ne produit aucune pièce ou élément probant de nature à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par ailleurs, s'il fait valoir résider sur le territoire français depuis 2002, présenter des gages sérieux d'insertion, s'acquitter de ses impôts et maîtriser la langue française, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français n'est attestée que depuis 2005 ; qu'ainsi, l'ensemble de ces circonstances ne saurait être regardé comme pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille et n'établit résider en France que depuis l'année 2005, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01142 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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