CETATEXT000024327632 J0_L_2011_06_000001001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01249, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01249 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CALVO PARDO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Haiyan B, épouse A, demeurant ..., par Me Calvo-Pardo, avocat à la Cour ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913616 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'établissait pas avoir sollicité un titre sur ce fondement ; que, faute d'avoir produit en défense en première instance, le préfet, à qui il appartient de produire la demande de titre de séjour, n'a pas contesté ce fait ; qu'en outre, en cochant la case réservée aux demandes faites pour travailler , elle a fondé sa demande à la fois sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article L. 313-14 du même code ; que, d'autre part, en omettant d'examiner sa demande sur ce fondement, le préfet a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que l'exposante remplit les conditions prévues par cette disposition dès lors qu'elle établit résider en France depuis 2003, justifie de l'existence de motifs exceptionnels constitués par la présence en France de son époux et de ses enfants, produit une promesse d'embauche et est parfaitement intégrée en France ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la stabilité de sa vie familiale et privée en France où elle vit depuis l'âge de vingt et un ans et dont elle maîtrise la langue ; que, titulaire d'une promesse d'embauche, elle est à même de subvenir aux besoins de sa famille, constituée de son époux et de ses deux enfants dont l'aîné est scolarisé ; enfin, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants sont nés en France, où ils jouissent de bonnes conditions matérielles, et ne connaissent pas la Chine et qu'un retour de l'exposante dans son pays les séparera de leur mère ; qu'en outre, le Consulat de Chine refusant de délivrer des laissez-passer pour les enfants nés en France, ses enfants ne pourront repartir avec elle et leur père ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo-Pardo, pour Mme B, épouse A ; Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante chinoise née en 1981, fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B, épouse A, une carte de séjour temporaire sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante soutient qu'elle a également sollicité une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 de ce code, que le préfet aurait omis d'examiner, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'à cet égard, si elle fait valoir qu'en cochant la case pour travailler du formulaire de demande de titre de séjour, relative au motif de ladite demande, elle a entendu solliciter également une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié , cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, la promesse d'embauche dont se prévaut la requérante ayant été établie postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B, épouse A, soutient que, résidant en France depuis 2003, ses attaches familiales se situent dans ce pays où elle s'est mariée, en mars 2005, avec un compatriote qui serait entré en France en 1998 et où sont nés ses enfants, en mai 2005 et novembre 2008, l'aîné étant scolarisé ; que, toutefois, il est constant que son époux n'est pas autorisé à résider en France ; que ses enfants n'étaient âgés que de quatre et un ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que l'époux et les enfants de la requérante l'accompagnent hors de France et alors, au surplus, que Mme B, épouse A, n'allègue pas qu'elle n'aurait pas conservé d'attaches dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, si Mme B, épouse A, allègue que ses enfants ne pourraient rentrer en Chine en raison du refus des autorités compétentes de délivrer les laissez-passer nécessaires, elle n'apporte pas de précision, ni de justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les enfants de Mme B, épouse A, l'accompagnent hors de France ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01249 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.