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10VE01250

CETATEXT000024327634 J0_L_2011_06_000001001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01250, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01250 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CALVO PARDO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jianjin A, demeurant ..., par Me Calvo-Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913613 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas avoir sollicité un titre sur ce fondement ; que, faute d'avoir produit en défense en première instance, le préfet, à qui il appartient de produire la demande de titre de séjour, n'a pas contesté ce fait ; que le préfet a, en tout état de cause, statué au vu de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui inclut l'article L. 313-14 ; qu'en outre, en cochant la case réservée aux demandes faites en raison d'attaches familiales , l'exposant a fondé sa demande à la fois sur l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, d'autre part, en omettant d'examiner sa demande sur ce fondement, le préfet a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que l'exposant remplit les conditions prévues par cette disposition dès lors qu'il établit résider en France depuis 1998, justifie de l'existence de motifs exceptionnels constitués par la présence en France de son épouse et de ses enfants, produit une promesse d'embauche et est parfaitement intégré en France ; qu'enfin, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la stabilité de sa vie familiale et privée en France où il vit depuis l'âge de dix-neuf ans et dont il maîtrise la langue ; que, titulaire d'une promesse d'embauche, il est à même de subvenir aux besoins de sa famille, constituée de sa femme et de ses deux enfants dont l'aîné est scolarisé ; enfin, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants sont nés en France, où ils jouissent de bonnes conditions matérielles, et ne connaissent pas la Chine et qu'un retour de l'exposant dans son pays les séparera de leur père ; qu'en outre, le Consulat de Chine refusant de délivrer des laissez-passer pour les enfants nés en France, ses enfants ne pourront repartir avec lui et leur mère ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations Me Locqueville, substituant Me Calvo-Pardo, pour M. A, et celles de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1979, fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que si M. A n'établit pas que, comme il l'allègue, il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort, en tout état de cause, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions exigibles pour la délivrance de la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code, a estimé que l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ; que, dans ces conditions, M. A peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis l'année 1998, les pièces qu'il produit, s'agissant notamment des années 2000 à 2002, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de cette période ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence en France de son épouse, en situation irrégulière, et de la naissance dans ce pays de ses deux enfants, et à faire valoir que, titulaire d'une promesse d'embauche, il pourra travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi de magasinier, lequel ne figure pas, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient que, résidant en France depuis 1998, ses attaches familiales se situent dans ce pays où il s'est marié, en mars 2005, avec une compatriote entrée en France en 2003 et où sont nés ses enfants, en mai 2005 et novembre 2008, l'aîné étant scolarisé ; que, toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas la durée de séjour dont il se prévaut, il est constant que son épouse n'est pas autorisée à résider en France ; que ses enfants n'étaient âgés que de quatre et un ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que sa femme et ses enfants l'accompagnent hors de France et alors, au surplus, que M. A n'allègue pas qu'il n'aurait pas conservé d'attaches dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, si M. A allègue que ses enfants ne pourraient rentrer en Chine en raison du refus des autorités compétentes de délivrer les laissez-passer nécessaires, il n'apporte pas de précision, ni de justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les enfants de M. A l'accompagnent hors de France ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01250 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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