CETATEXT000024327636 J0_L_2011_06_000001001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01263, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01263 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SHEBABO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Weihao A, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910271 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, aucun avis de passage n'a été déposé par la Poste à l'adresse de Courbevoie où il résidait encore en septembre 2009 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne lui ayant pas été notifié avec mention des voies et délais de recours, sa demande ne pouvait être rejetée comme tardive ; qu'en outre, le tribunal a inexactement relevé que le pli aurait été retourné le 13 octobre 2009 alors qu'il l'a été le 15 octobre ; qu'enfin, sa demande n'a pas été présentée le 16 novembre 2009, mais le 13 novembre 2009 ; en second lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'étant en situation régulière en France, il a présenté une demande de changement de statut pour exercer une activité professionnelle ; qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-10-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant justifié de la viabilité de son entreprise et de sa capacité à vivre de ses seules ressources ; enfin, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'entreprise qu'il a créée dégage des revenus suffisants, ayant généré en 2009 un chiffre d'affaire, en forte croissance, de 15 340 euros, soit 1 300 euros mensuels ; que ses charges sont très limitées ; qu'il remplit, dès lors, les conditions fixées par l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant, notamment, de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance ; qu'il suit de là que tant la décision portant refus de titre de séjour, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1983, fait appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse de M. A, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 29 septembre 2009 ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant l'arrêté préfectoral a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la notification de l'arrêté contesté devait être regardée comme ayant été régulièrement faite le 29 septembre 2009, date de présentation du pli, et a rejeté comme tardive la demande présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 17 septembre 2009, publié le 21 septembre 2009 au bulletin d'informations administratives de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. Bruno Launay pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A, qui avait jusque là séjourné en France en qualité d'étudiant, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit, alors même que l'intéressé résidait régulièrement en France, se fonder sur le motif qu'il ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 300 euros au cours de l'année 2009, qu'il a très peu de charges et que ses parents lui procurent une aide financière substantielle ; que, toutefois, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-10-3° que le ressortissant étranger doit justifier pouvoir vivre de ses seules ressources, le requérant ne peut utilement faire état de l'aide familiale dont il bénéficie ; que, par ailleurs, en se bornant à indiquer le montant des recettes qu'il a réalisées, sans apporter aucune précision sur le montant des charges qu'il supporte, M. A ne peut être regardé comme justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance, lequel était de 1 050 euros net au 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte illégale à la liberté d'entreprendre ou à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, d'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations, relatives au droit au travail, de l'article 1er de la charte sociale européenne, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention, ne peut qu'être écarté dès lors que M. A n'invoque pas la violation d'un des droits ou de l'une des libertés ainsi protégés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de sa destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que ses attaches privées et personnelles se situent en France où il a suivi des études et créé son activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2006, à l'âge de vingt-trois ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille dans ce pays et que ses parents résident en Chine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910271 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE01263 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.