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10VE01268

CETATEXT000024327638 J0_L_2011_06_000001001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01268, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01268 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909805 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé alors qu'une décision de refus de titre de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, notamment, cet arrêté ne précise pas, en ce qu'il refuse la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les raisons pour lesquelles la situation de l'exposant n'a pas été regardée comme relevant d'un motif exceptionnel et se borne à indiquer que les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies ; en deuxième lieu, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné le bien fondé de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, l'exposant est fondé à soutenir que sa demande a été examinée sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait dû l'être sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'a quasiment plus d'attache dans son pays d'origine, où seule sa mère réside encore, son père étant décédé et son unique frère étant décédés ; qu'il a construit sa vie personnelle et familiale en France, ayant vécu chez son oncle, sa tante et ses cousins depuis son arrivée en France le 29 août 2001, soit depuis plus de huit ans ; que, depuis l'arrêté attaqué, sa situation a évolué dès lors qu'il a épousé le 5 décembre 2009, soit avant l'intervention du jugement en litige, une compatriote en situation régulière, avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois, et qu'il réside actuellement chez ses beaux-parents ; que son épouse ne remplit pas les conditions de ressources et de logement requises pour bénéficier d'un regroupement familial ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, fait appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci mentionne, notamment, que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels que l'intéressé fait valoir ; que cette décision précise ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il suit de là que, pour refuser de délivrer à M. A une carte en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a pu à bon droit se fonder sur le seul motif que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il faisait valoir, sans faire état de la promesse d'embauche dont l'intéressé justifiait pour un emploi de pâtissier, lequel ne figure pas, au demeurant, sur la liste fixée pour la région Ile-de-France par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'entré en France en 2001, il y a ses attaches familiales et privées, et notamment des oncles et tantes et des cousins, d'autre part, qu'il n'a plus de liens familiaux au Maroc, où seule sa mère réside encore, son père et son unique frère étant décédés, et, enfin, qu'il a épousé le 5 décembre 2009, soit avant l'intervention du jugement attaqué, une compatriote en situation régulière ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A, qui n'établit pas l'ancienneté ni même la réalité de ses liens avec sa future épouse à la date de l'arrêté en litige, ne peut utilement se prévaloir de son mariage intervenu postérieurement audit arrêté ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de trente ans à la date de cet arrêté, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de tout lien au Maroc où réside sa mère et ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, de l'intensité des attaches privées qu'il aurait nouées en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01268 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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