CETATEXT000024327640 J0_L_2011_06_000001001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01276, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01276 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GUILLOU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonas A, demeurant chez Mme Marie B, ..., par Me Guillou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911212 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comportent une motivation stéréotypée, ne sont pas suffisamment motivées en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'occupant un emploi qui lui procure de faibles ressources, il établit être à la charge de sa mère, de nationalité française, qui en atteste d'ailleurs ; que, pour obtenir un visa de long séjour, il a d'ailleurs dû justifier être à la charge de sa mère ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble des membres de sa famille réside en France, et notamment sa mère et ses deux soeurs, dont l'une, entrée en même temps que l'exposant, a obtenu la délivrance d'une carte de résident ; qu'il n'a pas été reconnu par son père et est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; enfin, que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de sa destination ont été prises en violation de l'article 3 de même convention, compte tenu des événements intervenus en Haïti, pays dans lequel les conditions sanitaires sont constitutives d'un traitement inhumain ; qu'en première instance, il a soulevé ce moyen tant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'une instruction du ministre de l'intérieur a d'ailleurs attiré l'attention des préfets sur le traitement des demandes des ressortissants haïtiens qui peuvent voir leur situation régularisée ; que l'exposant peut prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1987, fait appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en n'examinant pas si la décision fixant le pays de sa destination avait été prise en violation desdites stipulations, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, après avoir visé l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir indiqué que M. A a sollicité une carte de résident en qualité d'enfant français, que l'intéressé, qui est en âge de travailler, ne justifie pas d'une prise en charge réelle et effective et ne peut être considéré comme étant à la charge de sa mère de nationalité française ; qu'ainsi, cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il est à la charge de sa mère de nationalité française, laquelle atteste l'héberger , et à faire état de ce qu'il a obtenu un visa de long séjour, M. A, qui n'allègue pas qu'il aurait reçu régulièrement des subsides de sa mère lorsqu'il était en Haïti, n'établit pas qu'il serait effectivement à la charge de sa mère, alors d'ailleurs, qu'il produit des copies de contrats de travail et des bulletins de salaire qui établissent qu'il est en mesure de travailler ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient que l'ensemble des membres de sa famille réside en France et, notamment, sa mère et ses deux soeurs, et que, n'ayant pas été reconnu par son père, il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A, qui n'apporte aucune précision sur la durée de sa séparation avec sa mère, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'en se bornant à faire état de ce que son père ne l'aurait pas reconnu et à se prévaloir de la présence en France de deux soeurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a toujours vécu ; que, dans ces conditions, et eu égard à la très courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement faire valoir, pour contester les décisions attaquées, qu'il remplirait les conditions posées par ce texte ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'une instruction adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets est dénué de toute précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants , à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe aucun pays de destination ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'en se bornant à faire état des conditions sanitaires très dégradées en Haïti, M. A n'établit pas qu'il risquerait d'être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01276 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.