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10VE01288

CETATEXT000024327642 J0_L_2011_06_000001001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE01288, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01288 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SYLVAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Sylvain, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700560 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne pouvait refuser de prendre en compte les pensions alimentaires qu'ils avaient déclarées sans leur adresser préalablement une proposition de rectification en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, résident suisse exerçant une activité professionnelle en France au cours des années 2004 et 2005 et passible de l'impôt sur le revenu, en application du second alinéa de l'article 4 A du code général des impôts, à raison de ses revenus de source française, a souscrit, auprès du centre des impôts des non résidents, des déclarations de revenus sur lesquelles il a mentionné, au titre des charges déductibles, les pensions alimentaires versées à son ex-épouse ; que l'administration a toutefois calculé l'impôt dont il était redevable sans déduire lesdites sommes du revenu imposable ; que M. et Mme A font appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction, dans cette mesure, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de redressement contradictoire dont elles prévoient l'application ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce :

  1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) /
  2. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt. / Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. (...) / Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts qu'en ne tenant pas compte des pensions alimentaires mentionnées par M. et Mme A dans leurs déclarations mais à la déduction desquelles ils n'avaient pas légalement droit en application de l'article 164 A du même code, l'administration fiscale s'est bornée à calculer le revenu imposable des intéressés et n'a pas remis en cause des éléments que ces contribuables étaient tenus de déclarer en vue de lui permettre d'asseoir l'impôt ; qu'elle a, ainsi, établi l'impôt sur la base des revenus déclarés par M. et Mme A et n'a procédé à aucun redressement qui l'eut obligée à suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01288 2 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.

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