CETATEXT000024327646 J0_L_2011_06_000001001430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 10VE01430, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01430 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0909466 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet du Val-d'Oise, alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis 1990 ; que les pièces qu'il a produites étaient suffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français, depuis près de vingt ans ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il justifie de ses attaches familiales en France, où résident sa soeur et son frère, titulaires d'une carte de résident ; qu'il est intégré à la société française et a souvent occupé des métiers dits en tension ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1961, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. A fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis 1990 et qu'il y séjournait depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision a été prise, le 24 juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé produit pour chacune des années 1999 à 2009 de nombreuses pièces probantes hormis quelques ordonnances médicales qui ne revêtent pas de garantie d'authenticité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que, dès lors, il doit être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France pendant toute cette période ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'ainsi, les conclusions en ce sens présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en saisissant, pour avis, la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. QADHY d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909466 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 24 juillet 2009 du préfet du Val-d'Oise, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01430 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.