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10VE01436

CETATEXT000024327648 J0_L_2011_06_000001001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE01436, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01436 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ANDREZ M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 mai, 20 mai et 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Samuel Nilson A, domicilié chez M. Nfomoum B, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911030 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de l'Essonne en date du 3 novembre 2009 est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code ainsi que les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il présente des séquelles d'une chirurgie antérieure et que son avant-bras droit est complètement atrophié ; qu'il a déjà subi plusieurs opérations et suit des séances de rééducation ; que, par ailleurs, cette décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2003 et fait état du décès de ses parents et de sa soeur ; que, par ailleurs, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'en 2018 avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % justifiant l'attribution d'une allocation adulte handicapé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que, pour les mêmes raisons, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, né le 17 décembre 1966, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'assortit pas les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'insuffisante motivation de cette décision des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat , qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent pas que le médecin inspecteur de santé publique motive spécialement un second avis émis contrairement à un premier avis antérieurement rendu sur le cas du demandeur, notamment en justifiant l'évolution de son appréciation entre les deux avis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 25 février 2009, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si M. A soutient qu'il présente des séquelles graves d'une chirurgie antérieure au niveau du membre supérieur droit et en particulier une paralysie de la main droite, qu'il a déjà été opéré plusieurs fois et suit des séances de rééducation, les seuls documents produits, à savoir deux certificats médicaux de médecins camerounais, du 6 mai 2010 et du 2 juin 2010, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, qui indiquent que les traitements appropriés ne sont pas disponibles au Cameroun, ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale de M. A entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'aucun traitement approprié n'existe effectivement au Cameroun ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. A, célibataire et sans charge de famille, était âgé de quarante-trois ans à la date de la décision attaquée et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu pendant trente-sept ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; Considérant, en cinquième lieu, que, ainsi qu'il a été précisé, le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre M. A n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01436 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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