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10VE01872

CETATEXT000024327662 J0_L_2011_06_000001001872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE01872, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01872 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709659 en date du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant six points au permis de conduire de M. A à la suite du délit commis le 22 août 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que la demande de M. A était tardive et par suite irrecevable ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que, devant le premier juge, le ministre de l'intérieur a produit la copie d'un accusé de réception d'un pli recommandé émanant du fichier national du permis de conduire (FNPC) dont il a soutenu qu'il contenait la décision 48 S faisant connaître à M. A que son permis de conduire avait perdu sa validité ; que, si M. A soutient que ce pli n'aurait pas contenu la décision 48 S , il ne peut, pour renverser la charge de la preuve qu'il supporte, se borner à affirmer que le pli, dont il a accusé réception le 20 décembre 2006, aurait contenu un autre document ; qu'ainsi, en faisant supporter à l'administration la charge de prouver que le pli en cause contenait la décision 48 S , le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision ministérielle 48 S constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A lui a été notifiée le 20 décembre 2006 ; que l'intéressé, qui a accusé réception de la décision 48 S litigieuse, ne peut utilement soutenir que l'administration a refusé de lui communiquer ce document ; que le recours gracieux, formé par l'intéressé le 24 septembre 2007 après l'expiration du délai de deux mois, n'a pas été de nature à proroger le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé et tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 26 septembre 2007 devant le Tribunal administratif de Versailles, était tardive et, par suite, irrecevable ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01872 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

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