CETATEXT000024327664 J0_L_2011_06_000001001879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE01879, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01879 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709033 du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48S du 11 juillet 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A par voie de conséquence de l'annulation de sa décision retirant huit points au permis de conduire de l'intéressé suite aux délits commis le 16 février 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, lors de l'audition de M. A, l'agent verbalisateur n'avait pas délivré au conducteur l'information requise ; que la condamnation définitive de M. A emporte en tout état de cause retrait de huit points ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 233-2 , de l'existence d'un traitement informatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0.4 mg/l, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule commis le 16 février 2007 ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du conducteur établi le jour même que ce dernier a été informé de ce que l'article L. 223-2 du code de la route dispose : - pour les délits et contraventions, le retrait de points est au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (soit huit points) ; que, par le même procès-verbal, M. A a également été informé de l'existence d'un traitement automatisé de points et de la possibilité d'exercer son droit d'accès au relevé d'information intégral le concernant ; qu'ainsi, ce procès-verbal, dont M. A a pris connaissance en y apposant sa signature, a délivré à l'intéressé les informations requises ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration ne s'était pas acquittée de son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant huit points au permis de conduire de M. A suite aux délits commis par lui le 16 février 2007 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé et la demande présentée par M. Abdelhalim A devant ce tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01879 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.