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10VE01935

CETATEXT000024327665 J0_L_2011_06_000001001935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2011, 10VE01935, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01935 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CLAUDE ; CLAUDE ; CLAUDE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu I), la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01935, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MESME, représentée par son maire en exercice, par Me Claude ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0711215-0801377-0901923 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SCI DSG, en vue de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis 57, rue Charles Legaigneur ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que le contradictoire n'a pas été respecté en ce que la note en délibéré déposée pour Mme A, enregistrée le 26 mars 2010, ne lui a pas été communiquée ; que c'est au vu de cette note que les premiers juges ont conclu à l'annulation du permis de construire litigieux alors que la réouverture de l'instruction était justifiée ; que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas expliqué en quoi l'avis de l'expert ne constituerait pas un règlement d'expert ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que les premiers juges ont dénaturé les faits dès lors que le règlement d'expert relatif au mur mitoyen existait bien à la date de la délivrance du permis attaqué ; qu'en affirmant qu'aucune pièce du dossier ne constituait le règlement d'expert, les premiers juges ont mal interprété les dispositions de l'article 662 du code civil ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le pétitionnaire aurait été dépourvu de titre l'habilitant à déposer la demande de permis de construire, dès lors qu'à la date de la délivrance de celui-ci, les dispositions imposant au pétitionnaire de justifier de ce titre avaient disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en tout état de cause, les permis modificatifs ultérieurement délivrés ont permis de régulariser ce manque ; ............................................................................................................................................. Vu II), la requête, enregistrée le 16 juin 2010 sous le n° 10VE01946, présentée pour la SCI DSG, dont le siège est 38, rue Charles Legaigneur à Sainte-Mesme

(78430), représentée par M. Gomes, par Me Champenois ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0711215-0801377-0901923 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MESME lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis 57, rue Charles Legaigneur ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la production, proche de la clôture de l'instruction, d'un permis modificatif tendant à la régularisation du permis initial et faisant état d'un règlement d'expert justifiait la présentation d'une note en délibéré, laquelle aurait dû conduire à rouvrir l'instruction ; que, dès lors, le contradictoire n'a pas été respecté ; que ce jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas en quoi consiste un règlement d'expert ; sur la légalité de l'arrêté attaqué qu'elle a produit un règlement d'expert établissant que la construction pouvait techniquement jouxter le mur mitoyen, voire s'y appuyer ; que les dispositions de l'article 662 du code civil ont été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Dehu de la SELAS Claude et associés pour la COMMUNE DE SAINTE-MESME et de Me Lubac pour Mme A ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée les 9 et 14 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MESME, par Me Claude ; Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10VE01935 et n° 10VE01946 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MESME fait valoir qu'elle n'a pas été à même de présenter ses observations et de répondre aux moyens développés dans la note en délibéré produite par Mme A et enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2010, qui ne lui a pas été communiquée ; que cette production contenait des éléments de fait majeurs pour la résolution du litige, et notamment le règlement d'expert relatif au mur mitoyen entre les deux propriétés, sur l'absence duquel le tribunal administratif s'était fondé pour annuler le permis de construire litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont pris connaissance de la note en délibéré présentée par Mme A et, estimant qu'elle ne comportait pas de circonstances de fait ou de droit nouvelles, se sont abstenus de rouvrir l'instruction et de communiquer cette note en délibéré aux parties ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTE-MESME, le dossier du permis modificatif du 18 mars 2010, annexé à la note en délibéré, ne comportait pas le règlement d'expert susmentionné, rendu conformément à l'article 662 du code civil, mais une note aux parties du 2 mars 2011 de M. B, expert judiciaire, lequel y indique que, sauf demande expresse des parties, il rédigerait son rapport à partir du 6 mars 2010 ; que, dans ces conditions, la note en délibéré dont s'agit, et les documents qui y étaient annexés, ne peut être regardée comme comportant des circonstances de droit ou de fait nouvelles ; que, dès lors, en n'en tenant pas compte pour rouvrir l'instruction, en ne l'analysant pas et en ne la communiquant pas aux autres parties, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité du permis attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable au présent litige en vertu des dispositions de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire (...) ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'aux termes de l'article 282 du code de procédure civile définissant le règlement d'expert : Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal (...) Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire du mur mitoyen, ou en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné par les dispositions précitées ; Considérant qu'il est constant que Mme A, copropriétaire du mur mitoyen séparant sa propriété du terrain d'assiette du projet de construction dont s'agit, lequel était concerné par les travaux projetés, n'a jamais donné son consentement à ces travaux malgré la demande formulée par la SCI DSG par lettre du 15 avril 2008 ; que, dès lors, un règlement d'expert établi en application des dispositions précitées de l'article 662 du code civil devait être produit par le pétitionnaire à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'à cet effet, la SCI DSG a saisi le Tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder au règlement ainsi prévu ; que la COMMUNE DE SAINTE-MESME et la SCI DSG font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le dossier comprenait un avis de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Versailles ; que, cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un procès-verbal exposant l'avis de l'expert ait été dressé par ce Tribunal, ni qu'un rapport comportant cet avis ait été déposé au secrétariat de cette juridiction ; que ne peut en tenir lieu une note aux parties établie par l'expert ; que, dès lors, les dispositions de l'article 662 du code civil ont été méconnues ; Considérant, d'autre part, que la SCI DSG soutient que ce vice aurait été régularisé par l'obtention de permis de construire ultérieurs ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que les permis modificatifs délivrés le 20 octobre 2008 et le 18 mars 2010 mentionnent l'existence d'un règlement d'expert ou comprennent deux notes aux parties du 5 janvier 2010 et du 2 mars 2010 établies par l'expert, lesquelles ne peuvent être regardées comme constituant le règlement de l'expert, que ce règlement ait été joint au dossier de demande de ces permis modificatifs ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MESME n'a pas pu tenir la SCI DSG comme personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MESME et la SCI DSG ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêt du 15 octobre 2007 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à cette société ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE SAINTE-MESME, d'une part, et à la SCI DSG, d'autre part, de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-MESME et la SCI DSG le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MESME et de la SCI DSG sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-MESME et la SCI DSG verseront chacune à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 10VE01935-10VE01946 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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