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10VE02005

CETATEXT000024327667 J0_L_2011_06_000001002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02005, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02005 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AUCHER-FAGBEMI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913154 du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé son arrêté du 21 octobre 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A au motif que l'intéressé justifiait d'une relation de concubinage avec une compatriote gravement malade ; que M. A a déclaré être célibataire et avoir quatre enfants résidant tous à l'étranger ; qu'il ne remplit pas les conditions posées pour la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant, d'une part, produit un faux contrat de travail et, d'autre part, indiqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour, être célibataire et non pas en concubinage ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Aucher-Fagbemi, pour M. A et celles de M. A ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, ressortissant congolais, annulé son arrêté du 21 octobre 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2002 ; qu'il fait valoir qu'il entretient, depuis 2006, une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour d'une validité d'un an et que celle-ci, qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine, a besoin de sa présence à ses côtés ; que si M. A ne vit avec sa concubine, dans un logement loué en commun, que depuis le 1er mars 2009, l'intéressée ayant été jusqu'à cette date hébergée dans différents foyers, les pièces versées au dossier sont toutefois de nature à établir la réalité et la durée de la relation dont il fait état ; que M. A fait en outre valoir, dans son mémoire en défense, que la mention, portée sur le formulaire de demande de titre de séjour, relative aux enfants dont il serait le père est erronée dès lors qu'il n'a fait état, lors de sa demande, que des enfants de son frère décédé dont il a eu un temps la charge ; qu'il suit de là que, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé et dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 octobre 2009 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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