← France

10VE02094

CETATEXT000024327671 J0_L_2011_06_000001002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02094, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02094 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910189 en date du 12 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que le pli contenant la décision attaquée lui avait été régulièrement notifié le 3 juin 2009, date de sa présentation à sa dernière adresse connue, dès lors que ledit pli adressé au ... ne mentionnait pas chez M. B ; que, par suite, et dès lors que, pour ce motif, la notification se trouvait entachée d'irrégularité, sa demande enregistrée au Tribunal le 27 août 2009 était recevable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Benchelah ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code relatif aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été expédié par l'administration le 2 juin 2009 au 9, rue Roussel à Saint-Denis, dernière adresse connue de M. A, et lui a été retourné le 22 juin suivant par les services postaux comme non réclamé avec la mention manuscrite Avisé le 3 juin ; que par ailleurs la rubrique présentation le de l'avis de réception est complétée par la mention manuscrite de la même date ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'enveloppe ne portait pas l'indication du nom de M. B, chez lequel le requérant était domicilié, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A a été régulièrement avisé dès le 3 juin 2009 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le premier juge, après avoir relevé que l'arrêté en litige devait être regardé comme ayant été notifié à cette date, a rejeté comme manifestement irrecevable la requête dirigée contre cette décision dès lors qu'elle avait été présentée le 27 août 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02094 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.