CETATEXT000024327675 J0_L_2011_06_000001002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02183, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02183 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUKHELIFA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0913017 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il vit en France depuis 2005, qu'il s'est marié le 30 janvier 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vit depuis 2007 et qu'un enfant est né de leur relation le 12 juillet 2008 ; qu'une erreur de droit a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1978, relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il vit depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né le 12 juillet 2008 et avec laquelle il s'est marié le 30 janvier 2010 ; que, toutefois, s'il justifie de sa communauté de vie avec Mme B depuis 2007, M. A, qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de vingt sept ans et qui n'établit pas sa présence habituelle en France entre 2005 et 2007, ne peut utilement se prévaloir de son mariage, postérieur aux décisions attaquées ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, à la date des décisions attaquées, celles-ci n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ne peuvent qu'être écartés ; que, compte tenu de ces éléments, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les décisions contestées seraient entachées d'erreur de droit, il n'assortit cette allégation d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, les moyens tirés de ce qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche et de ce qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02183 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.