CETATEXT000024327677 J0_L_2011_06_000001002283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02283, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02283 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERREBI-WIZMAN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zaied A, demeurant ..., par Me Berrebi-Wizman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000155 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son enfant est atteint d'un syndrome autistique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que les traitements appropriés n'existent pas dans son pays d'origine, la Tunisie, ainsi que l'ont attesté plusieurs praticiens tunisiens ; qu'actuellement, il bénéficie quotidiennement de soins spécialisés en hôpital de jour et d'une prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée au moins jusqu'en novembre 2013 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 26 juin 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, (...). L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, (...), est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A soutient que son fils est atteint d'une grave pathologie en raison d'un syndrome autistique, qu'il est actuellement accueilli à l'hôpital de jour pour enfants de Sèvres à temps plein pour y recevoir une prise en charge pluridisciplinaire notamment en psychothérapie et psychomotricité qui doit être réalisée sur une longue durée ainsi qu'en atteste notamment un certificat d'un médecin spécialisé en date du 26 mai 2009 et qu'il n'existe aucune structure adéquate en Tunisie pour soigner ce type de maladie ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er octobre 2009, indiquant que si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés en Tunisie ; que le bien-fondé de cet avis n'est pas utilement remis en cause par la production, tant de certificats médicaux émanant de médecins tunisiens des 30 janvier, 1er et 2 février 2010 soulignant l'absence de structures spécialisées dans ce domaine en Tunisie , d'ailleurs postérieurs à l'arrêté attaqué, que par celle d'un certificat médical du 27 mai 2008 délivré par un praticien français qui indique que le traitement ne serait pas envisageable en Tunisie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 renvoyant à celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02283 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.