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10VE02431

CETATEXT000024327681 J0_L_2011_06_000001002431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/06/2011, 10VE02431, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02431 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701493 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2006, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 31 juillet 2006 à l'encontre de la décision précitée du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que les décisions attaquées portent méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1964, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2006, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 31 juillet 2006 à l'encontre de la décision précitée du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ; Considérant que, si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1997, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'importance alléguée de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, s'il fait valoir qu'il a épousé sur le territoire français, en 2003, une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, l'un âgé de deux ans à la date de la décision attaquée et l'autre né postérieurement à cette date, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire national, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, compte tenu du jeune âge des enfants de M. A et de la circonstance que son épouse, mère des enfants, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02431 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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