CETATEXT000024327683 J0_L_2011_06_000001002454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE02454, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02454 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GONDARD Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Waranka A, demeurant ..., par Me Gondard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911010 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu du fait qu'elle est entrée en France en 1998 ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, née le 25 octobre 1962, entrée sur le territoire national en 1998 selon ses déclarations, est mère de deux enfants mineurs et scolarisés, nés en France en 2004 et 2006 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé le 8 octobre 2008 ; qu'elle établit par des attestations corroborées par des factures, bulletins de salaires et déclarations fiscales, le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 2001 ; qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire où de nombreux membres de sa famille résident de façon régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 août 2009, refusant un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gondard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Gondard la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0911010 du 22 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 27 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Gondard, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10VE02454 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.