CETATEXT000024327687 J0_L_2011_06_000001002499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02499, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02499 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GACON M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 et 26 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mourad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gacon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002357 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer un certificat de résidence si la décision de refus de séjour était annulée pour un motif de fond, de réexaminer sa situation si ladite décision était annulée pour un motif de forme ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'éloignement contestée ou de la décision fixant le pays de destination, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il en est de même de l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel cet arrêté a été pris ; que la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, il est présent depuis 2001 en France où il a noué de nombreuses attaches et a fait preuve de sa volonté d'intégration ; qu'en outre, il est confronté à des problèmes de santé nécessitant un traitement approprié auquel il ne pourrait accéder en Algérie du fait de son coût ; qu'en raison de l'illégalité du refus de séjour contesté, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays de destination sont illégales ; que, de surcroit, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de cette dernière décision dès lors qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Gacon ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire pour motif médical au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur du 8 décembre 2009 au vu duquel a été édicté l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, toutefois, en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque, le médecin inspecteur de santé publique, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, a suffisamment motivé son avis au regard des exigences fixées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ; que ce même moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A produit deux certificats médicaux établis par le docteur Cohen les 14 octobre 2008 et 24 mars 2010 mentionnant que l'intéressé souffre de lombalgies avec irradiations sciatiques et présente un syndrome dépressif sévère ; que, toutefois, il ne ressort ni de ces certificats médicaux ni d'aucune autre pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant et en tout état de cause, et alors que M. A admet que l'Algérie dispose d'infrastructures médicales adaptées à sa double pathologie, le requérant, qui ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique, qu'il est en mesure de travailler, n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il l'allègue, qu'il ne pourrait, pour des raisons financières, accéder effectivement à de telles infrastructures ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour motif médical, le préfet des Yvelines aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent depuis 2001 en France où il a noué de nombreuses attaches et a fait preuve de sa volonté d'intégration ; que, toutefois, l'intéressé, qui, âgé de 35 ans, est célibataire et sans charge de famille ne fait état d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident encore sa mère et ses six frères et soeurs de sorte qu'il y possède de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que son maintien sur le territoire national pour raisons médicales n'est pas justifié, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être rejetée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. A se borne à soutenir qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants sans assortir cette allégation de la moindre précision ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02499 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.