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10VE02512

CETATEXT000024327689 J0_L_2011_06_000001002512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02512, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02512 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Wally B C, par la SCP Berthilier et Taverdin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914447 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête d'appel est recevable ; que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a rejeté comme irrecevable la demande présentée sur le fondement de ces dispositions au double motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail telles que définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour sans examiner si ladite demande ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, dès lors l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger exerçant un emploi ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté précité, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que le métier d'agent de service de propreté pour lequel M. A a présenté une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet, qui n'a pas rejeté la demande de l'intéressé comme irrecevable, a, pour ce motif de fond, refusé de délivrer le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; qu'à cet égard, en mentionnant que M. A n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour mais a simplement entendu relever que, faute d'un tel visa, le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun ; Considérant, en second lieu, que si l'article L. 313-14 précité ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant et que, s'étant crû tenu par le motif précité de refuser d'admettre M. A au séjour, il aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02512 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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