CETATEXT000024327691 J0_L_2011_06_000001002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 10VE02545, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02545 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0908620 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 26 août 2009 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par M. Kamo A, en vue de l'accès à un logement ; 2°) de confirmer la décision du 26 août 2009 prise par la commission de médiation du département de l'Essonne ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au droit au logement opposable ainsi que de l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 que ne peuvent bénéficier de ces dispositions que les personnes de nationalité française ou admises à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que la circonstance que M. A est en situation régulière ne dispensait pas les membres de sa famille, notamment sa concubine, de justifier de la régularité de son séjour en France ; que la demande de l'intéressé ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires d'accès au logement social et la commission de médiation du département de l'Essonne étant fondée à vérifier la régularité du séjour des personnes à loger, déclarées dans le formulaire de recours amiable par M. A, c'est à bon droit que cette commission a rejeté cette demande comme irrecevable ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 26 août 2009 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent présentée par M. Kamo A, en vue de l'accès à un logement, au motif que la situation de la concubine de l'intéressé au regard des règles de séjour ne rendait pas irrecevable son recours amiable ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; que selon l'article L. 441-2-3 de ce même code relatif aux attributions de la commission de médiation : II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat membre de l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique, qui sollicitent un logement locatif social sur le fondement de l'article L. 300-1 précité du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français ; que, toutefois, contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation ; qu'il suit de là que si M. A, ressortissant géorgien, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a présenté son recours amiable alors que son épouse, de nationalité ukrainienne, ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français, cette seule circonstance ne rendait pas irrecevable ce recours ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne en date du 26 août 2009 était entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté ministériel du 14 juin 2010, postérieur à la date de la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 26 août 2009, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 août 2009 prise par la commission de médiation du département de l'Essonne ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02545 2 38-07-01 Logement.
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