CETATEXT000024327696 J0_L_2011_06_000001002575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02575, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02575 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CELESTE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wilson A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me C, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913013 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut celle de salarié dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; que le préfet a omis de soumettre sa demande à la commission du titre du séjour pour avis alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que le refus de titre ne peut être fondé, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'absence de visa de long séjour et de présentation d'un contrat de travail visé ; qu'il ne peut se référer à la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par le Conseil d'Etat ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, métier non listé mais néanmoins en tension ; que la direction du travail aurait dû être saisie de sa demande ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée ; que le préfet n'a pas pu se référer aux critères d'admission définis annuellement par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu de son expérience professionnelle et de sa bonne intégration ; que le préfet a méconnu le principe d'égalité ; que les décisions contestées méconnaissent sa vie privée et familiale telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation en Haïti ; qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Paul, avocat, substituant Me C, pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juin 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que la demande de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, le préfet a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet du Val-d'Oise de viser dans son arrêté les critères d'admission exceptionnelle au séjour qui doivent être proposés annuellement par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelé ; que, par suite, la décision contestée qui est suffisamment motivée a été prise, contrairement à ce que soutient M. A, après que le préfet a examiné sa situation personnelle ; Considérant que M. A qui déclare être entré en France en décembre 2003 se borne à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, métier qui serait en tension, et qu'il serait bien intégré ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour salarié formulée par l'intéressé sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet aurait rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis, ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. A nonobstant la circonstance, au demeurant inopérante, que des étrangers dans une situation analogue à la sienne auraient été régularisés ; Considérant que le préfet, qui n'était tenu par aucune disposition législative au réglementaire de transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché les décisions contestées d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; Considérant que le moyen tiré de ce que préfet aurait fondé sa décision de refus de titre de séjour sur la circulaire irrégulière du ministre de l'intérieur en date du 7 janvier 2008 manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 28 avril 1983, de nationalité haïtienne, qui déclare être entré en France le 27 décembre 2003, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis six ans, qu'il y serait bien intégré et dépourvu de famille en Haïti ; que, cependant, M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas par les pièces qu'il produit être dépourvu de famille en Haïti, pays où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que des membres de sa famille résident en France, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir de sa demande, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, ainsi que dit précédemment, que ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; Considérant que les conséquences du séisme survenu en janvier 2010 sont sans incidence sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02575 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.