CETATEXT000024327698 J0_L_2011_06_000001002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/76/CETATEXT000024327698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02576, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02576 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CELESTE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Celeste, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001746 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut celle de salarié dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; que M. B doit apporter la preuve qu'il a bien signé l'arrêté contesté qui ne comporte qu'une griffe ; qu'il remplissait les conditions pour obtenir une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour du préfet est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'il méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'incompétence ; qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 9 février 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que la demande de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels compte tenu de la durée de son séjour en France ; qu'en outre, le préfet a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision contestée qui est suffisamment motivée a été prise, contrairement à ce que soutient M. A, après que le préfet a examiné sa situation personnelle ; Considérant que M. B, chef du bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine a reçu délégation, par arrêté du préfet en date du 13 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs du même jour, afin de signer l'arrêté contesté en date du 9 février 2010 ; que celui-ci, qui comporte outre la signature de M. B, son prénom, son nom et sa qualité en caractères lisibles, remplit les conditions de légalité formelle prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui permettent d'identifier sans ambiguïté l'auteur des décisions prises par les autorités administratives ; que, par suite, la circonstance que M. A douterait de l'authenticité de la signature figurant sur l'arrêté litigieux ne peut suffire à remettre en cause sa légalité ; Considérant que M. A qui est entré en France le 26 juin 2002, soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il serait bien intégré, aurait une expérience dans le domaine de la vente de proximité, secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 8 avril 2009 ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour salarié qu'il a formulée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, les moyens susanalysés peuvent être écartés ; Considérant que M. A se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers, qui énumère des éléments pouvant être pris en compte par les préfets lorsqu'ils examinent les demandes de titre de séjour formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, ces indications citées à titre d'exemple ne revêtent qu'un caractère informatif et ne limitent pas le pouvoir d'appréciation des préfets ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire par le préfet doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 2 mai 1973, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 26 mai 2002 pour y rejoindre son père titulaire d'une carte de résident, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif que ses liens privés et familiaux seraient en France ; que, cependant, M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas par les pièces qu'il produit être dépourvu de famille au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'en outre, il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté des liens allégués en produisant des attestations peu circonstanciées et postérieures aux décisions contestées ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas formulé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, ainsi que dit précédemment, que ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02576 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.