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10VE02633

CETATEXT000024327704 J0_L_2011_06_000001002633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE02633, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02633 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0707526-0707527-0707528-0707530-0707531 du 1er juillet 2010 en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant sept points au permis de conduire de M. A suite aux infractions des 29 juin 2001 (1 point) et 2 mai 2006 (6 points), ensemble sa décision 48 S du 6 juin 2007 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Adalet A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le paiement de l'amende forfaitaire suite à l'infraction du 29 juin 2001 suffit à établir que le contrevenant a été informé ; que, par ailleurs, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 2 mai 2006 a été sanctionné par une condamnation pénale et emporte de plein droit le retrait de six points ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant sept points au permis de conduire de M. A suite aux infractions des 29 juin 2001 (1 point) et 2 mai 2006 (6 points) au motif que l'administration n'établissait pas s'être acquittée de son obligation d'information ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Sur l'infraction du 29 juin 2001 (1 point) : Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, toutefois, que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 29 juin 2001 relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que le contrevenant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration n'établit pas que le formulaire employé lors de la constatation de l'infraction était conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportait les informations requises ; que, par suite, en estimant que l'administration n'établissait pas avoir délivré l'information requise, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le délit du 2 mai 2006 (6 points) : Considérant que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de six points consécutif au délit de conduite en état d'imprégnation alcoolique relevé le 2 mai 2006 à l'encontre de M. A, le premier juge s'est fondé sur l'insuffisance de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 2 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, de sorte que l'insuffisance alléguée de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le vice-président désigné, faisant partiellement droit à la demande de M. A, a annulé sa décision retirant six points au permis de conduire de M. A suite au délit du 2 mai 2006 ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 2010, en tant qu'il annule la décision ministérielle retirant six points au permis de conduire de M. A suite au délit du 2 mai 2006, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et dirigée contre la décision mentionnée à l'article 1er ci-dessus est rejetée. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02633 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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